TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 58

Par dérogation aux dispositions de la présente loi, et pendant une période qui prend fin par décret sur proposition du ministre chargé de la Santé, après avis du Conseil national de l’Ordre :

les inscriptions au tableau, de même que les sanctions disciplinaires sont assurées par le Conseil national de l’Ordre ;

l’élection des membres du Conseil national de l’Ordre est faite par l’ensemble des sages-femmes et des maïeuticiens enregistrés en Côte d’Ivoire.

ARTICLE 59

Des décrets fixent les modalités d’application de la présente loi.

ARTICLE 60

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.