TITRE VIII : ZONES D’INTERDICTION ET ZONES DE PROTECTION

ARTICLE 125

Conformément à l’article 114 du Code minier relatif la prospection, à la recherche et à l’exploitation dans les zones d’interdiction, le bénéficiaire d’une autorisation ou le titulaire d’un titre minier peut être autorisé à réaliser de prospection, de recherche ou d’exploitation dans une zone d’interdiction située à l’intérieur de sa parcelle ou du permis, lorsqu’il remplit les conditions suivantes :

  •  obtenir au préalable l’accord des propriétaires, des occupants ou des communautés concernés ;
  • présenter un rapport technique précisant la nature des travaux à réaliser et les mesures d’atténuation correctives ou compensatoires prévues dans la zone concernée.

L’autorisation est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines.

ARTICLE 126

La zone de protection prévue par l’article 116 du Code minier est l’espace renfermant toutes les infrastructures de production, notamment les sites d’extraction, l’usine traitement, les bâtiments et les camps miniers.

La zone de protection ne peut pas contenir une zone d’interdiction ou empiéter sur celle-ci.

Les limites de la zone de protection sont fixées par arrêté du ministre chargé des Mines à la demande des intéressés et après enquête.

ARTICLE 127

Les personnes dûment mandatées par le ministre chargé des Mines ou par le préfet ont accès à la zone de protection, pendant les heures de travail de l’administration publique, sur simple information du titulaire du titre minier ou du bénéficiaire de l’autorisation.