CHAPITRE PREMIER : DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

ARTICLE 128

Le plan de développement communautaire mentionné à l’article 124 du Code minier couvre notamment les domaines d’intervention suivants :

  • le développement d’infrastructures et d’équipements de base ;
  • le développement des services sociaux de base et du cadre de vie ;
  • la promotion de l’emploi ;
  • le développement de l’économie locale ;
  • le développement du capital humain.

ARTICLE 129

Le titulaire du permis d’exploitation constitue un fonds de développement social dénommé « Fonds de Développement Local » pour le bénéfice des villages identifiés comme « localités affectées » par l’Etude d’Impact environnemental et social, EIES.

ARTICLE 130

Le fonds de développement local sert à financer annuellement et de manière exclusive les projets de développement identifiés la base des besoins formulés par les localités affectées. Ces projets sont approuvés par le comité de développement local minier mentionné dans l’article ci-après.

ARTICLE 131

Pour chaque exploitation minière, il est créé par arrêté conjoint du ministre chargé des Mines et du ministre chargé l’Administration du territoire, conformément à l’article 125 du Code minier, un Comité de Développement local minier.

Ce comité comprend :

  • le préfet de département ;
  • le président du conseil régional ;
  • les sous-préfets, les députés et les maires des localités affectées ;
  • les représentants des localités affectées ;
  • l’administration des Mines ;
  • le représentant de la société d’exploitation.

La présidence du comité est assurée par le préfet de département. La vice-présidence est assurée par le président du conseil régional l’administration des Mines assure le secrétariat du comité.

ARTICLE 132

Les fonds sont logés dans une banque de premier rang en Côte d’Ivoire. Toute opération sur ce fonds doit faire l’objet d’une signature conjointe d’un responsable de la société d’exploitation et du président du comité de développement local.