TITRE III : AUTORISATION DE PROSPECTION

ARTICLE 55

L’autorisation de prospection prévue à l’article 45 du Code minier est accordée par arrêté du ministre chargé des Mina.

L’autorisation de prospection est renouvelable une seule fois pour une durée d’un (1) an.

ARTICLE 56

La réduction du périmètre géographique d’une autorisation de prospection est prononcée par arrêté du ministre chargé des Mines en cas de délivrance d’un permis de recherche sur une partie du périmètre.

ARTICLE 57

Le retrait d’une autorisation de prospection est prononcé par arrêté du ministre chargé des Mines lorsque le titulaire de l’autorisation de prospection mène des activités en dehors du périmètre accordé.