CHAPITRE PREMIER : DIAMANTS BRUTS

ARTICLE 103

La production, la détention, le transport, le commerce et la transformation ainsi que toutes transactions ayant pour objet des diamants bruts sont soumis aux normes du système de certification du processus de Kimberley.

ARTICLE 104

La production de diamants bruts est subordonnée à la détention d’un permis d’exploitation, d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle ou d’une autorisation d’exploitation minière artisanale délivrés par l’administration des Mines à cet effet.

ARTICLE 105

Le titulaire du permis d’exploitation, le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation minière, les ouvriers, les coursiers et les collecteurs de diamants bruts doivent détenir une carte d’identification délivrée par l’administration des Mines.

Les modalités de délivrance de la carte d’identification sont fixées par arrêté du ministre chargé des Mines.

ARTICLE 106

L’autorisation d’achat et de vente de diamants bruts est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines, pour une durée d’un (1) an, aux personnes physiques jouissant de leurs droits civiques, justifiant d’une capacité financière, sans antécédent dans le commerce illicite, sans lien avec réseaux suspects et s’engageant à respecter toutes les exigences du système de certification du processus de Kimberley pour entreprendre cette activité.

Les conditions et modalités d’autorisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Mines.

L’autorisation d’achat et de vente de diamants bruts confère aux personnes physiques le droit de détenir, d’acheter et de vendre cette substance sur toute l’étendue du territoire national. Elle ne confère pas le droit à l’exportation.

Tout collecteur peut utiliser des coursiers dans le cadre de ses activités.

Tout achat ou vente de diamants bruts doit être accompagné d’un reçu d’achat mentionnant l’identité de l’acheteur et du vendeur.

ARTICLE 107

L’agrément en qualité de bureaux d’achat, d’importation et d’exportation de diamants bruts est accordé par arrêté du ministre chargé des Mines, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, aux personnes morales sans antécédent dans le commerce illicite et sans lien avec des réseaux suspects et s’engageant à respecter toutes les exigences du système de certification du processus de Kimberley pour entreprendre cette activité.

Le bureau d’achat, d’importation et d’exportation de diamants bruts doit faire un rapport annuel de ses activités qu’il adresse à l’administration des Mines.

ARTICLE 108

Toute exportation de diamants bruts doit être accompagnée certificat de processus de Kimberley livré par le secrétariat permanent du processus de Kimberley dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Mines.

L’exportation de bruts se fait exclusivement à partir de l’Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

ARTICLE 109

Les bureaux d’achat agréés ne sont autorisés à importer que des diamants bruts provenant des pays membres du processus Kimberley et qui ne sont pas sous embargo.

ARTICLE 110

Le non-respect des dispositions qui précèdent est sanctionné par la saisie et la confiscation des diamants bruts conformément à la réglementation en vigueur sans préjudice des sanctions.