CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS

ARTICLE 1

Les définitions de la loi portant Code minier s’appliquent au présent décret. Au sens du présent décret, on entend par ;

  • bénéficiaire : la personne physique ou morale dont le nom est porté sur le registre de la conservation minière comme détenteur d’une autorisation ;
  • cession : l’opération à titre onéreux par laquelle la propriété d’un titre minier ou d’une autorisation cessible en vertu du Code minier passe du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire ;
  • Code minier : la loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier ;
  • collecteur : le bénéficiaire d’une autorisation d’achat et de vente de diamant brut ;
  • conditions défavorables persistantes du marché : les conditions relatives aux cours des substances minérales sur les marchés internationaux, en baisse constante sur une période d’au moins six (6) mois, de façon à impacter négativement la rentabilité du projet ;
  • coursier : l’agent chargé d’acheter le diamant brut auprès des artisans miniers pour le compte des collecteurs ;
  • eau minérale naturelle : l’eau qui se distingue nettement de l’eau de boisson ordinaire du fait que :
    • elle est captée dans des conditions qui garantissent la pureté microbiologique et la composition chimique de ses constituants essentiels ;
    • elle est caractérisée par sa teneur en certains sels minéraux et la présence d’oligo-éléments ou d’autres constituants ;
    • elle est conditionnée, généralement, à proximité de l’émergence de la source avec des précautions d’hygiène particulières ;
    • elle n’est soumise à aucun traitement que la séparation par décantation et /ou filtrage de constituants instables tels que les composés contenant du fer, du manganèse, du soufre ou de l’arsenic, le cas échéant, accélérés par une aération préalable ;
    • elle provient directement de nappes souterraines, géologiquement et physiquement protégées, par des émergences naturelles ou forées pour lesquelles toutes les précautions devraient être prises afin d’éviter toute pollution ou influence extérieure sur les propriétés physiques et chimiques de l’eau minérale naturelle ;
  • hypothèque : la sûreté consistant à donner en garantie le permis d’exploitation afin de mobiliser auprès des établissements financiers les fonds nécessaires au financement des travaux d’exploitation minière ;
  • matière d’or : les bijoux et les objets d’art en or d’au moins dix-huit carats, présentant une valeur artistique suffisante ;
  • parcelle : la zone ou la surface pour laquelle une autorisation d’exploitation est accordée. La parcelle est assimilée à l’autorisation d’exploitation dont elle délimite la surface ;
  • poinçon des matières d’or : le poinçon de l’administration des Mines apposé sur les matières d’or de titre supérieur ou égal à dix-huit carats ;
  • recevabilité d’une demande : le caractère d’une demande qui est apte à être examinée dans le fond ;
  • registre de la conservation minière : le livre dans lequel sont inscrites les informations relatives aux titres et autorisations miniers dans le but de leur archivage et de leur consultation ;
  • système WGS 84 : le système géodésique standard mondial utilisé comme une référence pour la cartographie en Côte d’Ivoire ;
  • titulaire : la personne physique ou morale dont le nom est porté sur le registre de la conservation minière comme propriétaire d’un titre minier ;
  • transfert : la mutation par voie administrative d’un titre minier ou d’une autorisation ;
  • transmission : la mutation par voie d’héritage d’un titre minier ou d’une autorisation.