CHAPITRE 4 : FORMATION

ARTICLE 138

Dès le début des opérations d’exploitation minière, le titulaire du titre minier ou le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation industrielle et semi-industrielle doit organiser un programme de formation pour le personnel ivoirien. Ledit programme doit porter sur toutes les phases des opérations minières.

ARTICLE 139

Conformément à l’article 135 du Code minier relatif à la contribution des sociétés d’exploitation au financement du renforcement des capacités des agents de l’administration des Mines et à la formation des ingénieurs miniers et géologues ivoiriens, il est créé pour les besoins de formation et de renforcement de capacités, un fonds dit de formation minière pour financer le plan de formation annuel et pluriannuel établi conjointement par le ministère en charge des Mines et la société d’exploitation.

ARTICLE 140

Le fonds de formation minière est mis en place par une contribution annuelle des sociétés d’exploitation dont le montant est fixé par décret.

Chaque société d’exploitation peut apporter une contribution complémentaire au fonds de formation minière.

Le fonds de formation minière est géré conjointement par l’administration des Mines et les sociétés d’exploitation, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des Mines.