CHAPITRE 3 : AGREMENT DES SOUS-TRAITANTS MINIERS

ARTICLE 136

Conformément à l’article 131 du Code minier, l’exercice en qualité de sous-traitant des opérations minières est soumis à agrément accordé par arrêté conjoint du ministre chargé des Mines et du ministre chargé du Budget.

L’agrément en qualité de sous-traitant minier ouvre droit aux avantages fiscaux et douaniers prévus par la réglementation minière pour les contrats à exécuter pour le compte du titulaire du permis minier.

Les modalités et conditions d’octroi et de retrait de l’agrément en qualité de sous-traitant minier sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des Mines et du ministre chargé du Budget.

Tout contrat de sous-traitance minière est communiqué à l’administration des Mines.

ARTICLE 137

L’agrément en qualité de sous-traitant minier est accordé, pour une durée de trois (3) années calendaires, aux personnes morales :

  • justifiant d’une capacité technique et financière suffisante pour entreprendre une activité dans le secteur minier ;
  • dont l’activité est exclusivement orientée vers la sous-traitance minière ou présentant des garanties suffisantes en ce qui concerne la distinction entre ses activités destinées aux opérations minières et ses autres activités.

Le renouvellement de l’agrément est accordé, pour une période de trois (3) années calendaires, à tout sous-traitant agréé qui a respecté ses engagements résultant dudit agrément.

Le sous-traitant minier doit faire un rapport annuel de ses activités qu’il adresse à l’administration des Mines.