CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONVENTION MINIERE

ARTICLE 15

Conformément à l’article 12 du Code minier, la convention minière est signée entre l’Etat de Côte d’Ivoire et le titulaire du permis d’exploitation. Elle ne déroge pas aux dispositions du Code minier et de ses textes d’application. La convention minière fixe notamment :

  • les droits et obligations du titulaire du permis d’exploitation ;
  • les engagements de l’Etat ;
  • la durée de la convention limitée à douze (12) années ;
  • les engagements de travaux et d’investissements pour la période couverte par la convention;
  • les modalités de stabilisation du régime fiscal et douanier ;
  • les conditions de résiliation de la convention ;
  • les obligations en matière d’emploi et de formation du personnel ivoirien ;
  • les obligations en matière de protection et de réhabilitation de l’environnement.

ARTICLE 16

La convention minière est renouvelable conformément aux dispositions de l’article 12 du Code minier tant que le permis d’exploitation est en cours de validité.

ARTICLE 17

En cas de renouvellement de la convention minière, les dispositions fiscales et douanières sont celles en vigueur à la date dudit renouvellement.