CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AUTORISATIONS D’EXPLOITATION MINIERE SEMI-INDUSTRIELLE ET ARTISANALE

ARTICLE 72

L’octroi des autorisations d’exploitation minière semi-industrielle ou artisanale est subordonné à l’avis de l’administration territoriale de la localité d’exploitation minière semi-industrielle et artisanale concernée.

ARTICLE 73

Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle ou d’une autorisation d’exploitation minière artisanale doit fournir un rapport trimestriel de son activité à l’administration des Mines de sa localité selon un format déterminé par arrêté du ministre chargé des Mines.

ARTICLE 74

Toute personne travaillant sur une exploitation minière semi-industrielle ou artisanale est tenue de disposer, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé des Mines, soit dune carte d’exploitant minier pour le gérant, soit d’une carte d’ouvrier minier pour les ouvriers et travailleurs.

ARTICLE 75

Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle ou d’une autorisation d’exploitation minière artisanale peut renoncer à sa parcelle.

La renonciation est approuvée par arrêté du ministre chargé des Mines sur demande du bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation minière.

La renonciation se fait sans préjudice des droits et taxes dus à l’Etat, des obligations et des engagements du bénéficiaire de l’autorisation notamment en matière environnementale.

ARTICLE 76

Suite à la demande de renonciation, un état des lieux est réalisé par l’administration des Mines et l’administration de l’Environnement sur le site, objet de la renonciation, pour déterminer les obligations du bénéficiaire.

ARTICLE 77

Sur la base de cette évaluation, le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation minière semi-industrielle ou artisanale prend les dispositions pour la mise en œuvre des recommandations de l’état des lieux.

ARTICLE 78

Après exécution des obligations prévues aux articles 75, 76 et 77 du présent décret, le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation minière qui y renonce en avise l’administration des Mines, qui effectue un contrôle de conformité.

A l’issue de ce contrôle de conformité, le ministre chargé des Mines délivre l’arrêté de renonciation.

ARTICLE 79

La transmission d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle ou d’une autorisation d’exploitation minière artisanale est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines l’héritier jouissant du droit d’en être bénéficiaire.

ARTICLE 80

La transmission d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle ou d’une autorisation d’exploitation minière artisanale porte sur la totalité de la parcelle.

La durée de validité de l’autorisation d’exploitation minière semi-industrielle ou de l’autorisation d’exploitation minière artisanale transmise, est celle de l’autorisation initiale.

ARTICLE 81

La transmission d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle ou d’une autorisation d’exploitation minière artisanale est de droit dans les conditions suivantes :

  • l’auteur de la transmission est le bénéficiaire de l’autorisation ;
  • l’héritier n’est pas frappé d’une interdiction d’être bénéficiaire d’autorisation minière conformément à l’article 10 du Code minier ;
  • l’autorisation est en cours de validité.

ARTICLE 82

Lorsque le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle ou artisanale découvre, sur sa parcelle, un gîte pouvant faire l’objet d’une exploitation minière industrielle, il a l’obligation d’en informer l’administration des Mines.