CHAPITRE 2 : RELATIONS AVEC LES OCCUPANTS DU SOL

ARTICLE 133

L’occupation des terrains nécessaires aux activités régies par le Code minier et le passage sur ces terrains aux mêmes fins s’effectuent selon les conditions et modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé des Mines, du ministre chargé de l’Agriculture et du ministre chargé de l’Administration du territoire.

ARTICLE 134

L’indemnité au profit de l’occupant ou de l’occupant légitime du sol dont les terres sont devenues impropres à la culture est déterminée par la formule suivante :

D = 15 x R + P x S

Avec :

D = dédommagement en francs CFA ;

R = revenu annuel de la parcelle ;

P = prix moyen d’acquisition ou d’usufruit d’un hectare ;

S = superficie en hectares.

Les valeurs des variables sont définies par le ministère en charge de l’Agriculture.

Les modalités de paiement cette indemnité sont précisées par arrêté du ministre chargé des Mines.

ARTICLE 135

L’arbitrage des litiges mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 128 du Code minier est de la compétence de la Commission interministérielle des Mines, CIM. Il se déroule en session spéciale de la CIM en présence de toutes les parties prenantes. La décision de la CIM est soumise à la validation du ministre chargé des Mines.