TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Au sens du présent Code, on entend par :

a) Agence chargée de la promotion des investissements : organisme mandaté par l’Etat pour assurer la promotion des investissements en Côte d’Ivoire ;

b) Certificat d’agrément à l’investissement : acte délivré à l’investisseur, en régime d’agrément, qui établit qu’il est bénéficiaire des avantages du Code des Investissements en phase d’implantation ;

c) Certificat de déclaration d’investissement : acte délivré à l’investisseur en régime de déclaration, pour attester de la recevabilité de son dossier ;

d) Certificat d’agrément à l’exploitation : acte délivré à l’investisseur, en régime de déclaration ou d’agrément, qui établit qu’il est bénéficiaire des avantages du Code-des Investissements en phase d’exploitation ;

e) Code : présent code des investissements ;

f) Comité d’agrément : comité créé au sein de l’agence chargée de la promotion des investissements ayant pouvoir d’approuver les dossiers d’investissement ;

g) Contenu local : développement du tissu économique et des compétences locales en les faisant participer aux activités économiques à travers la création d’emplois durables, la formation professionnelle, la sous-traitance, et l’ouverture du capital aux nationaux ;

h) Convention d’Etat : convention signée entre l’Etat et un investisseur privé pour développer un projet économique à effet structurant pour l’économie nationale ;

i) Création d’activité : réalisation d’un projet par une nouvelle entreprise ou une entreprise existante qui investit dans un autre secteur d’activité ;

j) Développement d’activité : réalisation par une entreprise existante d’un projet d’extension, de diversification, d’intégration ou de modernisation d’activité ;

k) Emploi durable : emploi faisant l’objet d’un contrat de travail à durée indéterminée ;

l) Emploi local : emploi occupé par une personne de nationalité ivoirienne ;

m) Grande Entreprise : entreprise qui réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à un milliard ;

n) Industrie : activité économique orientée vers l’extraction, la production ou la transformation ;

o) Investissement : capitaux employés par toute personne, physique ou morale, pour l’acquisition de biens mobiliers, matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier établissement indispensables à la création ou à l’extension d’entreprises ;

p) Investissements verts : investissements favorisant la sauvegarde de l’environnement et concourant au développement durable ;

q) Investisseur : toute personne, physique ou morale, de nationalité ivoirienne ou non, réalisant dans les conditions définies dans le cadre du présent Code, des opérations d’investissement sur le territoire de la Côte d’Ivoire ;

r) Mouvements populaires : mouvements de foules déchaînées dans le cadre d’une crise politique et sociale grave en Côte d’Ivoire ;

s) Petite et moyenne entreprise : toute entreprise qui emploie moins de deux cents employés permanents et qui réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à un milliard ;

t) Produit : tout objet obtenu suite à une activité de transformation industrielle, artisanale, agricole, de pêche ou de services ;

u) Projet structurant : tout projet qui s’inscrit dans une stratégie sectorielle de développement, qui entraîne des investissements lourds, nécessite des niveaux de technologie élevés, apporte une valeur ajoutée à l’économie nationale et remplit les critères définis par le présent code ;

v) Régime d’agrément : régime d’incitations fiscales et douanières appliqué à un projet d’investissement soumis à agrément;

w) Régime de déclaration : régime d’incitations fiscales appliqué à un projet d’investissement sur simple déclaration de son investissement;

x) Reprise d’activité : rachat d’une entreprise ou d’une activité en arrêt ;

y) Responsabilité sociétale : responsabilité de l’investisseur vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement ;

z) Suivi-évaluation : action de suivi et d’évaluation des projets ayant bénéficié des avantages du présent Code ;

aa) Sous-traitance : un contrat par lequel une entreprise, commanditaire, demande à une autre entreprise, prestataire, de réaliser tout ou partie de ses activités.

ARTICLE 2

Le présent Code fixe les conditions, avantages et règles générales applicables aux investissements, nationaux et étrangers, réalisés en Côte d’Ivoire.

ARTICLE 3

Le présent Code a pour but de favoriser :

  • le développement durable par des investissements productifs et socialement responsables en Côte d’Ivoire ;
  • le développement régional ;
  • le contenu local ;
  • la compétitivité des entreprises.

ARTICLE 4

Le présent Code s’applique aux investissements réalisés en Côte d’Ivoire par une personne physique ou orale relevant d’un régime réel d’imposition et remplissant ses obligations comptables, fiscales et environnementales.

Le présent Code ne s’applique pas aux investissements bénéficiant de régimes d’aides spécifiques déterminés par le Code général des Impôts ou par des lois particulières.

ARTICLE 5

Les secteurs d’activités éligibles aux avantages du présent Code sont classés en deux catégories : catégorie 1 et catégorie 2.

La catégorie 1 comprend l’agriculture, l’agro-industrie, la santé et l’hôtellerie.

Le secteur de l’hôtellerie est éligible à la catégorie 1 lorsque les investissements prévus sont d’un montant égal ou supérieur :

  • à cinq milliards, en zone A ;
  • à deux milliards, en zones B et C.

La catégorie 2 regroupe :

  • les secteurs d’activités ne relevant pas de la catégorie 1 ;
  • les secteurs d’activités qui ne sont pas expressément exclus par l’article 6 ci-dessous ;
  • le secteur de l’hôtellerie pour les investissements d’un montant inférieur aux seuils fixés pour la catégorie 1.

ARTICLE 6

Sont exclus du bénéfice des avantages du présent Code :

  • le secteur du commerce ;
  • les secteurs bancaires et financiers ;
  • le secteur du bâtiment à usage non industriel ;
  • le secteur des professions libérales.

ARTICLE 7

La liste des activités relevant des secteurs exclus du bénéfice du présent Code conformément à l’article 6 ci-dessus est déterminée par décret.

ARTICLE 8

Pour l’application du présent Code, le territoire national est réparti en trois zones d’investissement dénommés :

  • zone A ;
  • zone B ;
  • et zone C, dont la composition est définie par décret.