SECTION I :
CHAMP D’APPLICATION ET SEUILS D’INVESTISSEMENT
ARTICLE 13
(ORD. N° 2019-1088 DU 18/12/2019)
Le régime d’agrément est applicable aux investissements réalisés au titre de la création ou du développement d’activités. Les procédures applicables à ce régime sont définies par décret.
Les seuils minimum d’investissement sont fixés comme suit :
1°) Pour les grandes entreprises : deux cents millions de francs CFA, hors TVA et hors fonds de roulement ;
2°) Pour les PME: cinquante millions de francs CFA, hors TVA et hors fonds de roulement ;
3°) Pour les grands centres commerciaux : dix milliards de francs CFA pour la zone A et cinq milliards de francs CFA pour les zones B et C.
4°) Pour les activités de l’hôtellerie relevant de la catégorie 1 :
o zone A : supérieur ou égal à cinq milliards ;
o zones B et C : supérieur ou égal à deux milliards.
5°) Pour les activités de l’hôtellerie relevant de la catégorie 2 :
o zone A : inférieur à cinq milliards ;
o zones B et C : inférieur à deux milliards.
Le montant minimum requis pour l’activité d’hôtellerie en catégorie 1, comprend à la fois les montants à investir par les entreprises immobilières et d’exploitation.
1°) Pour les projets structurants :
o zone A: cent milliards de francs CFA d’investissement;
o zone B : cinquante milliards de francs CF A d’investissement ;
o zone C : quinze milliards de francs CFA d’investissement.
ARTICLE 14 NOUVEAU
(ORD. N° 2019-1088 DU 18/12/2019)
Les avantages accordés en phase d’implantation sont les suivants :
1°) exonération de droits de douane, à l’exception de la redevance statistique et des prélèvements communautaires et continentaux ;
2°) suspension temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions de biens, services et travaux, pour les activités assujetties à la TVA ;
3°) exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions de biens, services et travaux, pour les activités non assujetties à la TVA ;
4°) l’exonération de droits de douane, la suspension temporaire ou l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée portent sur les matériels et biens d’équipement et le premier lot des pièces de rechange acquis localement ou importés, ainsi que les services et travaux sur le territoire ivoirien ou à l’étranger.
La valeur des pièces de rechange pour le premier lot doit représenter au maximum en proportion de la valeur d’acquisition des matériels et biens d’équipements :
o dix pour cent, en zone A ;
o vingt pour cent, en zone B ;
o trente pour cent, en zone C.
Les modalités pratiques de mise en œuvre du régime de la suspension temporaire ou de l’exonération de la TVA sont définies par arrêté.
ARTICLE 15 NOUVEAU
(ORD. N° 2019-1088 DU 18/12/2019)
Le bénéfice des avantages fiscaux en phase d’implantation et d’exploitation est subordonné à la présentation par l’investisseur, aux services publics compétents, d’un certificat portant agrément à l’investissement, délivré par l’agence chargée de la promotion des investissements et signé par le directeur général de l’agence chargé de la promotion des investissements, président du comité d’agrément à l’investissement, et le ministre chargé du Budget ou ses représentants.
a) En cas de non-respect du délai maximum pour l’examen du dossier par l’agence chargée de la promotion des investissements, l’opérateur saisit le Premier Ministre, qui dispose de dix (10) jours ouvrables pour prendre une décision en faveur ou en défaveur de l’investisseur.
b) En cas de décision défavorable à une demande de bénéfice du Code des investissements, le directeur général de l’agence chargée de la promotion des Investissements adresse à l’entreprise concernée, dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la date de délibération, une note motivée relative à la décision de refus.
c) Lorsque le dossier est jugé recevable, le bénéfice des avantages en phase d’implantation est subordonné à la présentation par l’investisseur, aux services publics compétents, d’un certificat d’agrément à l’investissement, délivré par l’agence chargée de la promotion des investissements.
ARTICLE 16
Lorsque l’investissement est effectué simultanément dans plusieurs zones, l’investisseur bénéficie, uniquement en matière d’impôt sur les bénéfices, de l’avantage applicable à la zone dans laquelle l’investissement est le plus élevé. Les autres avantages visés à la sous-section 2 ci-dessous demeurent applicables en fonction de la zone.
SOUS-SECTION 2 :
EN PHASE D’EXPLOITATION
A – LES GRANDES ENTREPRISES
ARTICLE 17
AU TITRE DE LA CATEGORIE I :
Les grandes entreprises appartenant aux secteurs d’activités relevant de la catégorie l, telle que prévue à l’article 5 du présent Code, bénéficient des avantages ci-après.
1 – En zone A
Une exonération d’une durée de cinq (5) ans, de cinquante pour cent (50 %) et portant sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue;
- l’impôt sur le patrimoine foncier.
2 – En zone B
Une exonération d’une durée de dix (10) ans, totale sur les cinq premières années, de cinquante pour cent (50 %) sur les cinq (5) années suivantes et portant sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux.
3 – En zone C
Une exonération d’une durée de quinze (15) ans, totale sur les dix premières années, de soixante-quinze pour cent (75 %) sur les cinq (5) années suivantes et portant sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux.
AU TITRE DE LA CATEGORIE 2 :
Les grandes entreprises appartenant aux secteurs d’activités relevant de la catégorie 2, telle que prévue à l’article 5 du présent Code, bénéficient de crédits d’impôts déterminés en pourcentage des montants investis dont les taux sont fixés ci-après.
1 – En zone A
Un crédit d’impôt de vingt-cinq pour cent (25 %) imputable sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;
- la contribution des patentes et licences ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois.
2 – En zone B
Un crédit d’impôt de trente-cinq pour cent (35 %) imputable sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois.
3 – En zone C
Un crédit d’impôt de cinquante pour cent (50 %) imputable sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois locaux.
Les crédits d’impôts octroyés en zone A, B et C sont imputables jusqu’à remboursement complet.
B – LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
ARTICLE 18
AU TITRE DE LA CATEGORIE I :
Les petites et moyennes entreprises appartenant aux secteurs d’activités relevant de la catégorie I, telle que prévue à l’article 5 du présent Code, bénéficient des avantages ci- après.
1 – En zone A
Une exonération d’une durée de cinq (5) ans, de soixante-quinze pour cent (75 %) et portant sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur les opérations bancaires.
2 – En zone B
Une exonération d’une durée de dix (10) ans, totale sur les cinq premières années, de soixante-quinze pour cent (75 %) sur les cinq (5) années suivantes et portant sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux.
3 – En zone C
Une exonération totale d’une durée de quinze (15) ans et portant sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur les opérations bancaires ;
- l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux.
AU TITRE DE LA CATEGORIE 2 :
Les petites et moyennes entreprises appartenant aux secteurs d’activités relevant de la catégorie 2, telle que prévue à l’article 5 du présent Code, bénéficient de crédits d’impôts déterminés en pourcentage des montants investis, dont les taux sont fixés ci-après.
1 – En zone A
Un crédit d’impôt de trente-sept virgule cinq (37,5 %) pour cent imputable sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois locaux.
2 – En zone B
Un crédit d’impôt de cinquante-deux virgule cinq pour cent (52,5 %) imputable sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois locaux.
3 – En zone C
Un crédit d’impôt de soixante-quinze pour cent (75 %) imputable sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;
- la contribution des patentes et licences ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois locaux.
Les crédits d’impôts octroyés en zone A, B et C sont imputables jusqu’à remboursement total.
C – LES PROJETS STRUCTURANTS
ARTICLE 19
Lorsque des projets éligibles aux avantages du présent Code sont classés dans la catégorie des projets structurants, tels que définis par ledit Code, l’agence chargée de la promotion des investissements saisit le Gouvernement d’une convention d’Etat.
Les négociations sont conduites par l’agence chargée de la promotion des investissements, en liaison avec toutes les parties prenantes des services de l’Etat et des collectivités territoriales s’il y a lieu.
La convention, après son approbation par le Conseil des ministres, est signée par les ministres chargés des Finances et du Budget ainsi que le(s) ministre(s) sectoriel(s).
ARTICLE 20
En plus des avantages accordés par le présent Code, les projets économiques structurants bénéficient des avantages additionnels qui leur sont accordés dans la convention d’Etat prévue à l’article 19 ci-dessus.
D – LE CONTENU LOCAL
ARTICLE 21
ARTICLE 21 NOUVEAU
(ORD. N° 2019-1088 DU 18/12/2019)
Les grandes entreprises dont le capital est détenu en majorité par des étrangers, éligibles aux avantages du présent Code et appartenant aux catégories 1 et 2 telles que définies à son article 5, ont droit, en plus de ces avantages, à des crédits d’impôt à condition qu’elles appliquent une politique de contenu local portant sur la création d’emplois, l’ouverture du capital social aux nationaux et la sous-traitance.
Les entreprises de la catégorie 1 appliquent les crédits d’impôt à compter de la fin de la période d’exonération totale.
Ces crédits d’impôt sont :
1°) Au titre de l’emploi local :
Un crédit d’impôt additionnel de deux pour cent est accordé à l’investisseur étranger dont l’effectif des cadres et agents d’encadrement de nationalité ivoirienne, représente quatre-vingts pour cent de l’effectif total de ces deux catégories d’employés.
2°) Au titre de la sous-traitance :
Un crédit d’impôt additionnel de deux pour cent est accordé aux entreprises qui sous-traitent à des entreprises nationales, la réalisation des travaux d’infrastructures, de logiciels, la fabrication de pièces détachées ou de tout autre bien destiné à être incorporé dans un produit final en Côte d’Ivoire comme à l’étranger. La sous-traitance couvre également les services et doit représenter au moins vingt-cinq pour cent des activités sous-traitées par l’entreprise.
3°) Au titre de l’ouverture du capital social aux nationaux
Un crédit d’impôt de deux pour cent est accordé à l’investisseur qui opère dans l’un des secteurs d’activités dont la liste est définie par décret pris en Conseil des ministres et qui ouvre son capital social à trente-quatre pour cent minimum à des investisseurs nationaux.
Cette part du capital social dédiée aux nationaux ne pourra être revue à la baisse durant une période de dix (10) ans minimum.
ARTICLE 22
Lorsque les conditions qui justifient l’application du crédit d’impôt prévu à l’article précédent ne sont plus réunies, l’entreprise concernée ne peut en aucun cas continuer à l’appliquer. Elle doit informer l’administration fiscale pour lui signaler cette situation.
ARTICLE 23 – NOUVEAU
(ORD. N° 2019-1088 DU 18/12/2019)
Dans les secteurs de l’hôtellerie et de la santé éligibles à la catégorie 1, l’entreprise qui réalise l’infrastructure immobilière bénéficie des avantages en phase d’implantation et uniquement de l’exonération de l’impôt sur le patrimoine foncier pendant la phase d’exploitation.
Les avantages en phase d’implantation sont appliqués à la société d’exploitation si celle-ci réalise des investissements en matériels, mobiliers et équipements.
Les avantages en phase d’exploitation, hormis les exonérations de l’impôt sur le patrimoine foncier, sont appliqués à la société d’exploitation.