CHAPITRE 2 : L’EXPLOITATION

ARTICLE 62

L’exploitation des domaines publics lagunaire et fluvial, à l’exception des ports lagunaires et fluviaux, est soumise à une autorisation de l’autorité maritime administrative après avis des ministres chargés du tourisme et de l’environnement.

La délivrance de l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent est soumise à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

ARTICLE 63

Les modalités de concessions ou d’autorisations d’occupation sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 64

Les domaines publics lagunaire et fluvial peuvent faire l’objet de concession aux collectivités territoriales. Celles-ci peuvent à leur tour accorder des concessions ou autorisations à des particuliers.

Les collectivités territoriales ayant obtenu des concessions en ce qui concerne les rivages des lagunes, fleuves et autres cours d’eau, à des fins balnéaires, de loisirs ou d’aquaculture, peuvent à leur tour accorder des concessions ou autorisations à des particuliers, dans les domaines précités.

La collectivité territoriale concessionnaire conserve dans tous les cas, la responsabilité de la sécurité et de la salubrité du rivage.