CHAPITRE 2 : L’EXPLOITATION

SECTION 1 :

LES GENERALITES

ARTICLE 20

Les titres et autorisations relatifs aux concessions ou aux occupations temporaires des domaines publics maritime, fluvial et lagunaire, sont délivrés par arrêté du ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires, après avis d’une commission interministérielle dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

Le domaine public maritime mentionné à l’alinéa précédent ne comprend pas les ports maritimes qui sont régis par des textes spécifiques.

ARTICLE 21

Le domaine public maritime, à l’exception des ports maritimes, peut également faire l’objet de concession aux collectivités locales. Celles-ci peuvent à leur tour accorder des concessions ou autorisations à des particuliers.

La collectivité locale concessionnaire conserve cependant dans tous les cas, la responsabilité de la sécurité et de la salubrité du rivage.

ARTICLE 22

Les autorisations d’occupation temporaires et les concessions font l’objet de redevance dont le montant est fixé par la loi de finances.

SECTION 2 :

LA MER TERRITORIALE

ARTICLE 23

La souveraineté nationale sur la mer territoriale, l’espace aérien sur jacent ainsi que sur le fond de cette mer et son sous-sol s’exerce dans les conditions prévues par Convention des Nations unies sur le droit de la mer et les autres règles du droit international et les accords internationaux frontaliers.

ARTICLE 24

Les navires de tous les Etats jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale de la Côte d’Ivoire conformément aux règles de droit international.