ARTICLE 53
La zone contiguë s’étend jusqu’à vingt-quatre milles marins de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale.
Dans cette zone, la Côte d’Ivoire peut exercer les actions et contrôles nécessaires en vue :
- de prévenir les infractions en matières maritime, douanière, fiscale, sanitaire, d’immigration ou d’atteinte à l’environnement ;
- de réprimer ces mêmes infractions lorsqu’elles sont commises sur le territoire national ou dans la mer territoriale ;
- d’organiser la circulation sans discrimination entre les pavillons, conformément à la réglementation internationale.