ARTICLE 322
Le sauvetage en mer et en zone lagunaire est organisé par l’autorité maritime administrative selon les principes de la convention internationale de l’organisation maritime internationale sur la recherche et le sauvetage en mer de 1979.
La zone d’intervention et de sauvetage, sans préjudice des limites exactes de la zone économique en mer, s’étend Jusqu’à deux cents milles des côtes, de la frontière maritime Est à la frontière maritime Ouest.
ARTICLE 323
Au-delà des douze milles des côtes, les interventions de recherche et de sauvetage sont coordonnées par la marine nationale en liaison avec l’autorité maritime administrative quand ils mettent en cause des navires et engins civils.
Cette coordination s’étend, en cas de besoin, au centre de secours des forces aériennes.
ARTICLE 324
Les conditions de la préparation des opérations de sauvetage, de la mise en œuvre des moyens, des procédures ainsi que tous autres aspects pratiques tels que la permanence de commandement assurée par l’autorité maritime administrative en cas d’alerte en zone côtière sont déterminés par le ministre chargé des Affaires maritimes.
ARTICLE 325
Des plans d’organisation des secours sont préparés pour faire face aux points de débarquement, à un afflux de passagers qui pourraient avoir simultanément besoin de soins médicaux après un accident de mer, en liaison avec les hôpitaux, les secouristes et les transporteurs de malades.