TITRE III : LES DISPOSITIONS EN MATIERE DE NAVIGATION MARITIME, INTERIEURE ET DE PLAISANCE ET DE GESTION DU NAVIRE

ARTICLE 997

Est puni d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs CFA, quiconque agit en violation des articles 112 et 115 de la présente loi.

ARTICLE 998

Est puni d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA, quiconque commet l’une des infractions ci-dessous :

  • absence, faux ou usage de faux documents ou non-confor¬mité des documents de nationalité ou d’identité ;
  • pour ceux qui y sont soumis, absence ou non validité des certificats prescrits par les conventions internationales ratifiées par la Côte d’Ivoire;
  • importations ou constructions non autorisées ;
  • achat ou vente d’un navire sans déclaration à l’autorité maritime administrative ;
  • défaut de permis de navigation ou de carte de circulation ou permis de navigation ou carte de circulation périmée ou suspendue ou falsifiée ;
  • absence de rôle d’équipage ou rôle d’équipage périmé ou falsifié ;
  • absence de police d’assurance ;
  • défaut du matériel de sécurité réglementaire, matériel non approuvé, ou entretien non effectué à la date limite ;
  •  navigation sans avoir exécuté les prescriptions dans les délais impartis ;
  • non-conformité aux règlements des locaux collectifs ou individuels, cuisines et chambre de conservation, infirmerie.

ARTICLE 999

Est puni d’un emprisonnement de trois à douze mois et d’une amende de 100.000 à 2.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement :

  • le capitaine ou le mécanicien qui assure la conduite ou le fonctionnement d’un navire sans être titulaire des titres de qualification requis ou lorsque lesdits titres leur ont été retirés ou sont périmés
  • l’armateur ou le propriétaire d’un navire qui emploie un capitaine ou un mécanicien sachant qu’ils sont démunis des titres de qualification requis ;
  • le capitaine qui, en état d’ivresse ou sous l’emprise d’un état alcoolique, conduit ou tente de conduire un navire ;
  • le propriétaire ou à défaut le capitaine qui, en cas d’accident, ne prévient pas immédiatement l’autorité maritime administrative ou ne requiert pas les secours nécessaires, et tente ainsi d’échapper à la responsabilité pénale et civile qu’il peut encourir.

ARTICLE 1000

Lorsque l’auteur de l’un quelconque des délits prévus à l’article précédent est reconnu coupable des faits concomitants d’homicide ou de blessures involontaires, les peines prévues pour sanctionner ces derniers faits sont portées au double.

ARTICLE 1001

Est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 2.000.000 à 50.000.000 de francs CFA où de l’une de ces deux peines seulement, le propriétaire, l’exploitant ou l’affréteur d’un navire ivoirien qui, sans aucun motif légitime et par quelque moyen que ce soit, dissimule la nationalité ivoirienne du navire ou lui fait attribuer d’une manière illégale une nationalité étrangère.

ARTICLE 1002

Est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, le propriétaire ou le capitaine d’un navire qui utilise ou tente d’utiliser un certificat d’immatriculation qui n’a pas été régulièrement délivré.