CHAPITRE 4 : LES INFRACTIONS A LA POLICE INTERIEURE DU NAVIRE

ARTICLE 1046

Est puni d’une amende de 200.000 à 1 000.000 de francs CFA tout officier, maître ou homme d’équipage qui se rend coupable d’absences irrégulières à bord, lorsque ces absences ont eu pour conséquence de lui faire manquer le départ du navire.

ARTICLE 1047

Tout capitaine qui, hors les cas de force majeure, rompt son engagement et abandonne son navire avant d’avoir été remplacé, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement si le navire se trouve en sûreté dans un port ou d’un emprisonnement d’un à deux ans et d’une amende de 2.000.000 à 10.000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement si le navire se trouve en rade ou en mer.

ARTICLE 1048

Est puni, d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA, tout capitaine trouvé en état d’ivresse à bord de son navire ou sous l’emprise de drogues, substances psychotropes ou hallucinogènes.

Est puni d’un emprisonnement de trois à douze mois et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout capitaine qui n’assure pas en personne le commandement de son navire à l’entrée, à la sortie des ports, havres et passes et pendant les mouvements intérieurs sauf en cas de maladie.

Est puni, de la peine prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, tout capitaine qui, au moment d’assurer le commandement de son navire, à l’entrée, à la sortie des ports, havres et passes et pendant les mouvements intérieurs, est trouvé en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogues, substances psychotropes ou hallucinogènes.

Les peines prévues à l’alinéa 2 ci-dessus sont applicables à tout officier, maître et homme d’équipage trouvé pendant le quart dans les mêmes circonstances.

ARTICLE 1049

Est puni d’un emprisonnement de trois à douze mois et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout pilote qui entreprend de conduire un navire en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogues, substances psychotropes ou hallucinogènes.

ARTICLE 1050

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à douze mois et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout capitaine, officier ou maître, qui abuse de son autorité ou qui ordonne ou tolère un abus d’autorité à l’égard d’une personne se trouvant à bord du navire.

Est puni des mêmes peines tout capitaine, officier ou maître qui se rend coupable d’outrage par voie verbale, par geste ou menace envers un membre de l’équipage, impose des durées de travail illégales sans motifs de sécurité ou refuse d’accorder un repos ou une sortie sans motif de service ou de sécurité.

ARTICLE 1051

Est puni d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA tout capitaine qui refuse ou qui, sans motif légitime, néglige d’effectuer les constatations requises en cas de crime ou de délit commis à bord du navire, d’enregistrer les naissances, mariages et décès et de rédiger les documents prévus par les dispositions de la présente loi.

Est puni des mêmes peines, tout capitaine qui néglige ou refuse sans motif légitime de tenir régulièrement le journal du bord, le livre de discipline et tous autres documents dont la tenue est prévue par les dispositions de la présente loi.

ARTICLE 1052

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs CFA, tout capitaine qui favorise, par son consentement, l’usurpation de l’exercice du commandement à bord de son navire.

Est puni des mêmes peines, que celles prévues à l’alinéa I du présent article, quiconque prend indûment le commandement d’un navire.

ARTICLE 1053

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, toute personne embarquée, autre que le capitaine qui commet ou tente de commettre dans une intention coupable et à l’insu de l’armateur un acte de fraude ou de contrebande constitutif d’une infraction pénale.

Lorsque l’infraction prévue à l’alinéa 1 du présent article est commise par le capitaine du navire, celui-ci encourt une peine de six mois à vingt-quatre mois d’emprisonnement et une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 1054

Est puni d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs CFA, tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, détourne à son profit le navire ou qui, volontairement et dans une intention criminelle, entreprend un déroutement du navire ou détruit sans nécessité tout ou partie de la cargaison, des vivres du bord ou des effets se trouvant à bord du navire.

Le double des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, est applicable au capitaine qui vend le navire dont il a le commandement.

ARTICLE 1055

Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à douze mois et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout capitaine, officier ou homme d’équipage qui altère volontairement des marchandises faisant partie de la cargaison du navire.

ARTICLE 1056

Est punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans, toute personne se trouvant à bord du navire qui altère volontairement les vivres, boissons ou autres biens destinés à la consommation humaine.

Si l’altération des vivres, boissons ou autres biens destinés à la consommation humaine est consécutive à l’emploi de substances nocives et s’il en est résulté ou non une maladie pour une ou plusieurs personnes à bord du navire une maladie, la peine encourue sera de dix à vingt ans d’emprisonnement.

Si le décès d’une ou de plusieurs personnes à bord est résulté des faits mentionnés à l’alinéa précédent, la peine encourue est l’emprisonnement à vie.

ARTICLE 1057

Est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à vingt-quatre mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs CFA, quiconque à bord d’un navire, détériore volontairement, détourne ou vend un objet utile à la navigation, à la manœuvre ou à la sécurité du navire ou qui vend des vivres embarqués pour le service du bord.

ARTICLE 1058

Est puni des peines prévues aux articles 401 et 420 du Code pénal ivoirien, tout marin ou navigateur kroomen qui, après avoir reçu des avances sur salaire ou parts de profit, s’abstient sans motif légitime de prendre son service à bord du navire et ne rembourse pas les avances qui lui ont été accordées.

ARTICLE 1059

Est punie d’un emprisonnement de trois mois à douze mois et d’une amende de 200.000 à 1 000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne embarquée. qui introduit à bord du navire des boissons alcoolisées ou qui en facilite l’introduction, sans l’autorisation expresse du capitaine.

Est puni, des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, le capitaine ou l’armateur qui embarque ou fait embarquer des boissons alcoolisées destinées à la consommation de l’équipage en quantités supérieures à celles admises par la réglementation en vigueur.

Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus du présent article s’appliquent à quiconque qui introduit à bord des marchandises non autorisées, de fraude ou de contrebande, drogues, substances psychotropes et hallucinogènes.

ARTICLE 1060

Est puni d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs CFA, tout capitaine qui débarque clandestinement un membre de l’équipage ou un passager non ivoirien dans les eaux sous juridictions ivoiriennes ou dans un port ivoirien.

Est considéré comme débarquement clandestin, tout débarquement non porté à la connaissance de l’autorité maritime et de celle chargée de l’immigration.

ARTICLE 1061

Est puni d’un emprisonnement de trois à douze mois et d’une amende de 200.000 à 1 000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout homme d’équipage qui, après une sommation formelle du capitaine ou d’un officier, refuse d’obéir ou résiste à un ordre concernant le service à bord du navire.

Si l’infraction prévue à l’alinéa précédent est commise par un officier ou un maître, les peines encourues sont portées au double de celles mentionnées ci-dessus.