CHAPITRE 4 : LES CREANCES ET ACTIONS

ARTICLE 549

L’assistant ne peut pas faire valoir son privilège maritime lorsqu’une garantie suffisante lui a été dûment offerte ou fournie pour le montant de sa créance, intérêts et frais compris.

ARTICLE 550

A la demande de l’assistant, la personne redevable d’un paiement en vertu des dispositions du présent chapitre est tenue de fournir une garantie suffisante au titre de la créance de l’assistant, intérêts et frais compris.

Sans préjudice des dispositions prévues à l’alinéa I, le propriétaire du navire sauvé doit faire toutes diligences nécessaires pour obtenir des propriétaires de la cargaison, avant que celle-ci ne soit libérée, une garantie suffisante au titre des créances formées contre eux, intérêts et frais compris.

Le navire et les autres biens sauvés ne doivent pas, sans le consentement de l’assistant, être enlevés du premier port ou du lieu où ils sont arrivés après l’achèvement des opérations d’assistance, sans qu’une garantie suffisante au titre de la créance de l’assistant sur le navire ou les biens concernés n’ait été constituée.

ARTICLE 551

La juridiction compétente pour statuer sur la créance de l’assistant peut, par une décision provisoire, ordonner que celui-ci reçoive un acompte équitable et juste, assorti de modalités y compris d’une garantie s’il y a lieu, qui soient équitables et justes suivant les circonstances de l’affaire.

En cas de paiement provisoire en vertu du présent article, la garantie prévue à l’article 550 de la présente loi est réduite proportionnellement.

ARTICLE 552

Toutes contestations relatives à la rémunération au titre de l’assistance ou à sa répartition entre le propriétaire du navire, le capitaine et l’équipage, sont soumises Soit au tribunal du lieu où l’assistance a été apportée ou du lieu où les biens sauvés ont été amenés, soit au tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile réel ou élu de l’assistant.

ARTICLE 553

Si le navire assistant et le navire assisté battent tous deux, pavillon ivoirien et si les opérations d’assistance ont eu lieu dans les eaux territoriales de Côte d’Ivoire, toute clause attributive de juridiction à un tribunal étranger ou toute stipulation suivant laquelle compétence est donnée à un tribunal arbitral siégeant à l’étranger, est nulle.

Lorsque le navire assistant et le navire assisté ne battent pas pavillon du même Etat, ils peuvent convenir dans le contrat d’assistance de soumettre les litiges relatifs à l’exécution des opéras ions d’assistance à une juridiction de leur choix appliquant la loi qu’ils auront déterminée dans leur contrat.

ARTICLE 554

Toute action en paiement en vertu des dispositions du présent chapitre est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n’a pas été engagée dans un délai de deux (2) ans. Le délai de prescription court du jour où les opérations d’assistance ont pris fin.

La personne contre laquelle une action a été entreprise peut, avant que le délai de prescription n’arrive à son terme, prolonger celui-ci par déclaration adressée au créancier.