CHAPITRE 2 : LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR VOIES D’EAU INTERIEURES

ARTICLE 791

Par le contrat de transport par voies d’eau intérieures le transporteur s’engage, contre paiement d’un fret, à transporter des marchandises par voies d’eau intérieures d’un port à un autre, d’une gare à une autre ou d’un appontement à un autre.

Le contrat de transport par voies d’eau intérieures peut être verbal ou matérialisé par un document constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l’engagement de celui-ci de délivrer les marchandises contre remise de ce document. Cet engagement résulte d’une mention dans le document stipulant que les marchandises doivent être délivrées à l’ordre d’une personne dénommée ou à ordre ou au porteur.

ARTICLE 792

Lorsqu’un contrat prévoit le transport des marchandises par expéditions successives pendant un temps convenu, les dispositions du présent titre régissent chacune de ces expéditions.

ARTICLE 793

Les dispositions du présent titre s’appliquent, quelle que soit la nationalité du transporteur, du transporteur substitué, du chargeur, du destinataire ou de tout autre mandataire.

ARTICLE 794

La responsabilité du transporteur en ce qui concerne les marchandises couvre la période pendant laquelle les marchandises sont sous sa garde au lieu de chargement, durant le transport et au lieu de déchargement.

Les marchandises sont réputées être sous la garde du transporteur à partir du moment où celui-ci les prend en charge des mains du chargeur ou d’une personne agissant pour son compte, d’une autorité ou autre tiers auquel les marchandises doivent être remises pour l’expédition.

Elles sont également réputées être sous la garde du transporteur jusqu’au moment où il effectue la livraison en remettant les marchandises au destinataire.

Il en est de même dans les cas où le destinataire ne reçoit pas les marchandises du transporteur, en les mettant à la disposition du destinataire conformément au contrat ou aux lois ou aux usages du commerce applicables au lieu de livraison ou en remettant les marchandises à une autorité ou autre tiers auquel elles doivent être remises.

ARTICLE 795

Des clauses limitatives de responsabilité peuvent être inscrites sur le titre de transport prévu à l’article 791 du présent chapitre.

Cependant ces clauses ne peuvent avoir pour effet de ramener la réparation due en cas de perte ou avaries des marchandises, à un montant inférieur à celui prévu par la police d’assurance préalablement souscrite par le propriétaire ou toute personne assimilée.

ARTICLE 796

Le chargeur engage sa responsabilité envers le transporteur dans les mêmes conditions que dans le transport de marchandises par mer.