CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 578

Au sens du présent titre, on entend par :

  • substance nuisible, notamment toute substance dont l’introduction dans la mer, les fleuves et lagunes, est susceptible de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines ; de porter atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer ou toute substance soumise à un contrôle ;
  • rejet, lorsqu’il se rapporte aux substances nuisibles ou aux effluents contenant de telles substances, tout déversement provenant d’un navire, quelle qu’en soit la cause, et comprend tout écoulement, évacuation, échappement, fuite, déchargement notamment par pompage, émanation ou vidange ;
  • rejet, toute opération de déversement ne couvrant pas l’immersion de déchets et autres matières en mer, au sens des dispositions prévus dans le titre III du présent livre et les déversements de substances nuisibles effectués aux fins des recherches scientifiques légitimes visant à réduire ou à combattre la pollution ;
  • événement, tout incident qui entraîne ou est susceptible d’entraîner le rejet à la mer d’une substance nuisible ou d’un effluent contenant une telle substance.

ARTICLE 579

Les dispositions du présent titre, à l’exception des navires de guerre, s’appliquent à tout navire quel que soit son pavillon, aux hydroptères, aéroglisseurs, engins submersibles, engins flottants et plates-formes fixes ou flottantes.

ARTICLE 580

Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux autres navires appartenant à l’Etat ou exploités par l’Etat lorsqu’ils sont utilisés exclusivement à des fins non commerciales.

ARTICLE 581

Les navires pétroliers transportant plus de 2000 tonnes en vrac doivent justifier d’un certificat d’assurance de responsabilité civile en cours de validité prévu par les dispositions des conventions internationales en vigueur.

Tout navire qui est tenu de posséder le certificat d’assurance prévu à l’alinéa précédent est soumis, dans les ports ou les terminaux au large relevant de la juridiction de la Côte d’Ivoire, à une inspection effectuée par les services des affaires maritimes.

ARTICLE 582

L’inspection prévue à l’article précédent a pour seul objet de vérifier la présence à bord du navire du certificat d’assurance en cours de validité, sauf si l’autorité maritime administrative a des raisons précises de penser que les caractéristiques du navire ou de son équipement différent sensiblement de celles qui sont portées SUF le certificat.

S’il n’y a pas à bord du navire de certificat d’assurance en cours de validité, l’autorité maritime administrative prend les mesures nécessaires pour empêcher le navire d’appareiller avant qu’il puisse le faire sans danger excessif pour le milieu marin. L’autorité maritime administrative peut cependant autoriser le navire à quitter le port ou le terminal au large pour se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche.

ARTICLE 583

L’Etat de Côte d’Ivoire élabore un plan de lutte contre la pollution marine dont l’organisation opérationnelle doit respecter les principes édictés par l’organisation maritime internationale en la matière.

Toutes les entreprises recevant des hydrocarbures et des produits chimiques ont l’obligation de disposer d’un plan de lutte approuvé par l’autorité compétente en matière de lutte contre la pollution marine et sont soumises à l’obligation d’assurance.