CHAPITRE 1 : LA CONCLUSION DU CONTRAT D’ASSURANCE MARITIME

ARTICLE 907

Lors de la conclusion du contrat d’assurance maritime, l’assuré est tenu de déclarer à l’assureur toutes les circonstances dont il a connaissance, ou dont il devrait avoir connaissance, et qui sont susceptibles d’influencer l’opinion de l’assureur sur le risque à assurer et sur sa décision de conclure le contrat d’assurance.

ARTICLE 908

Le contrat d’assurance maritime se prouve par écrit. L’assureur est tenu de délivrer à l’assuré une police d’assurance.

Avant l’établissement d’une police ou d’un avenant, la preuve des engagements des parties au contrat pourra être faite au moyen de tout écrit, notamment par certificat d’assurance ou note de couverture.

Si le contrat d’assurance a été établi suivant des conditions générales types ou selon une police d’assurance type, il en est fait mention audit contrat. Le texte des conditions générales ou de la police type doit être joint à la police d’assurance délivrée à l’assuré.

Toute stipulation prévue dans les conditions générales types ou une police d’assurance type, contraire aux termes de la police d’assurance délivrée à l’assuré, est considérée comme nulle et non écrite.

ARTICLE 909

La police d’assurance contient notamment les mentions suivantes :

  • les lieu et date de souscription ;
  • les noms et domiciles des parties au contrat d’assurance ;
  • la désignation de la chose ou de l’intérêt assuré ;
  • les risques assurés et les risques exclus ;
  • les temps ou les voyages pour lesquels le contrat d’assurance a été conclu;
  • la somme assurée ;
  • le montant de la prime.

La police d’assurance est établie, au choix de l’assuré, à personne dénommée, à ordre ou au porteur.

Elle indique, le cas échéant, que le souscripteur agit pour le compte d’autrui.

ARTICLE 910

Le contrat doit indiquer le montant pour lequel l’objet est assuré. La valeur ainsi assurée ne doit pas excéder la valeur assurable.

Si la valeur assurée, stipulée au contrat, est supérieure à la valeur assurable, l’assureur n’est pas garant des dommages pour la partie du montant stipulé qui est supérieure à la valeur réelle de la chose assurée.

Si la valeur assurée indiquée au contrat, est inférieure à la valeur assurable, l’assureur n’est pas garant des dommages pour le montant compris entre la valeur assurée et la valeur réelle de la chose assurée.

ARTICLE 911

La valeur assurable est le prix courant de l’objet assuré au moment où le contrat d’assurance est conclu.

Lorsque les parties conviennent, au moment de la conclusion du contrat, d’une valeur assurable ou valeur agréée, seule celle-ci est prise en considération pour la fixation du montant de l’indemnité d’assurance.

Si l’assureur prouve qu’il y a eu fraude de la part de l’assuré, l’assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de l’objet assuré est nulle, et la prime lui reste acquise.

ARTICLE 912

La valeur assurable d’un navire comprend, sauf convention contraire, le corps, les machines et leurs accessoires, l’approvisionnement du navire et le coût de son assurance.

La valeur assurable de la cargaison est représentée par sa valeur au lieu et à la date du chargement, augmentée de tous les frais jusqu’au port de destination, y compris le coût de l’assurance de fret, et le profit espéré.

La valeur assurable du fret est le montant total du fret augmenté du coût de l’assurance.

La valeur assurable des autres intérêts susceptibles d’être assurés, à l’exception de la responsabilité civile, est déterminée d’après la somme que l’assuré aurait perdue ou qu’il serait obligé de payer à un tiers, si le risque s’était produit au moment où l’assurance prend effet, cette somme étant augmentée du coût de l’assurance.

ARTICLE 913

Le contrat d’assurance maritime est nul si, au moment de sa conclusion, les risques couverts par l’assurance se sont déjà réalisés ou si leur réalisation était impossible, à moins que l’assuré n’ait pu avoir connaissance de ces faits lors de la conclusion du contrat.

ARTICLE 914

En cas de retrait d’agrément, de liquidation de biens, de redressement judiciaire ou de déconfiture de l’assureur, l’assuré a la faculté de rompre l’assurance et de réclamer le remboursement de la prime correspondant à la période d’assurance restant à courir.

ARTICLE 915

L’assureur peut demander l’annulation de l’assurance pour toute omission ou déclaration inexacte de l’assuré de nature à diminuer sensiblement l’opinion de l’assureur sur le risque, qu’elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l’objet assuré.

Cependant, si l’assuré prouve sa bonne foi, l’assureur, sauf stipulation plus favorable au profit de l’assuré, est garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu’il aurait dû percevoir, sauf s’il établit qu’il n’aurait pas couvert les risques s’il les avait connus.

ARTICLE 916

Toute modification au cours du contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l’objet assuré, d’où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la rupture de l’assurance si elle n’a pas été déclarée à l’assureur dans les cinq jours où l’assuré en a eu connaissance, jours fériés non compris.

Si l’assuré apporte la preuve de sa bonne foi, il est fait application de l’alinéa 2 de l’article 915 de la présente loi.

Si l’aggravation est le fait de l’assuré, l’assureur peut, soit rompre le contrat dans les trois jours à partir de la date où il en a eu connaissance, soit exiger une augmentation de prime correspondant à l’aggravation survenue.

ARTICLE 917

Toutes les fois où l’assurance est rompue en raison du fait de l’assuré, la prime est acquise à l’assureur.