TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (2015)

ARTICLE 93

Toute décision disciplinaire prise par les conseils centraux en vertu des dispositions du présent Code peut être confirmée, reformée ou annulée par le conseil national de l’Ordre national des pharmaciens, à la demande des intéressés, laquelle doit être présentée dans les deux (2) mois de la notification de la décision.

ARTICLE 94

Tout pharmacien, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil régional de l’Ordre qu’il a eu connaissance du présent Code et s’engager, sous serment et par écrit, à le respecter.

ARTICLE 95

La présente loi abroge les dispositions de la loi n°62-249 du 31 juillet 1962 instituant un Code de déontologie pharmaceutique.

ARTICLE 96

Des décrets précisent les modalités d’application de la présente loi.

ARTICLE 97

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.