TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

ARTICLE 77

Toute décision prise par le conseil départemental, en vertu des dispositions du présent code, peut être réformée ou annulée par le Conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés. Cette demande doit être présentée devant le Conseil national de l’Ordre dans les deux mois de la notification de la décision.

ARTICLE 78

Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l’Ordre qu’il a eu connaissance du présent code et s’engage sous serment et par écrit à le respecter.

ARTICLE 79

Les cabinets secondaires autorisés avant la publication du présent code le demeurent tant que le Conseil national n’a pas retiré l’autorisation.

ARTICLE 80

Le décret n° 48-27 du 3 janvier 1948, portant code de Déontologie d