TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 69

Toutes décisions disciplinaires prises par les conseils départementaux en vertu des dispositions du présent code peuvent être réformées ou annulées par le conseil national, soit d’office, soit à la demande des intéressés, laquelle doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision.

ARTICLE 70

Tout pharmacien, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l’Ordre qu’il a eu connaissance du présent code, et s’engager sous serment et par écrit à le respecter.

ARTICLE 71

Tout pharmacien qui cesse d’exercer est tenu d’en avertir le conseil départemental. Celui-ci lui donne acte de sa démission et en informe le Conseil national. Si l’intéressé le demande expressément, il n’est plus maintenu au tableau.

ARTICLE 72

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.