CHAPITRE 3 : DEVOIRS DU PHARMACIEN BIOLOGISTE (2015)

ARTICLE 81

Dans l’exercice de ses fonctions, le pharmacien biologiste doit veiller au respect de l’éthique professionnelle et de toutes les prescriptions édictées dans l’intérêt de la santé publique.

Le pharmacien accomplit sa mission en mettant en œuvre les méthodes scientifiques appropriées et, s’il y a lieu, en se faisant aider d’avis éclairés.

Le pharmacien doit surveiller, avec soin, l’exécution des examens qu’il ne pratique pas lui-même.

Le pharmacien doit, dans le cas d’un contrat de collaboration entre laboratoires, s’assurer que les analyses confiées au laboratoire tiers sont exécutées avec la plus grande sécurité pour le client.

ARTICLE 82

L’information scientifique auprès du corps médical ou pharmaceutique ne saurait être détournée à des fins publicitaires.

ARTICLE 83

Outre les indications qui doivent figurer, en vertu de la réglementation en vigueur, sur tous documents émanant de son laboratoire, le pharmacien biologiste ne peut faire figurer sur ces documents que tout ou partie des indications suivantes :

  • les noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopie, l’adresse électronique ;
  • le numéro de compte bancaire ;
  • les activités exercées figurant dans l’autorisation ministérielle ;
  • lorsque cela est autorisé, le nom ou le sigle de l’association, du groupement ou du réseau de biologistes dont le pharmacien biologiste est membre; ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l’identité du laboratoire ;
  •  les titres et fonctions reconnus par le conseil national de l’Ordre des pharmaciens.

Le pharmacien biologiste peut également faire figurer ces indications dans un annuaire professionnel.

Ces indications, comme celles qui sont inscrites, selon les dispositions réglementaires en vigueur, sur la plaque professionnelle apposée sur la porte des locaux du laboratoire ou de l’immeuble dans lequel ce dernier est installé, doivent être présentées avec discrétion selon les usages des professions libérales.

ARTICLE 84

Le pharmacien biologiste peut refuser d’exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs liés à l’intérêt du client ou au caractère illicite de la demande.

S’il refuse pour d’autres motifs, il doit fournir au client tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse.

ARTICLE 85

Le pharmacien biologiste doit, dans le cadre de la tarification de ses actes, respecter la codification en vigueur. II ne doit pas réduire ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale.

Les contrats de collaboration entre laboratoires d’analyses de biologie médicale sont soumis à l’avis du conseil national de l’Ordre national des pharmaciens.

Il est interdit au pharmacien biologiste de collecter les prélèvements aux fins d’analyses des lors que cette pratique constitue une concurrence déloyale au détriment de ses confrères.

ARTICLE 86

Le pharmacien biologiste, titulaire d’une officine de pharmacie, peut être autorisé à ouvrir un laboratoire de biologie médicale. Lorsqu’ils ne sont pas contigus, les locaux qui abritent les deux activités doivent être séparés d’une distance autorisée par la réglementation en vigueur.