ARTICLE PREMIER
Les dispositions du présent code s’imposent à tous les pharmaciens inscrits à l’un des tableaux de l’Ordre.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’Ordre, sans préjudice des poursuites judiciaires qu’elles seraient susceptibles d’entraîner.
Les pharmaciens membres d’une société pharmaceutique ne sauraient considérer leur appartenance à la société comme les dispensant, à titre personnel, de leurs obligations.
Les pharmaciens fonctionnaires qui exercent une activité pharmaceutique motivant leur inscription à l’un des tableaux de l’Ordre restent soumis pour cette activité à la juridiction de l’Ordre. Ils ne peuvent être traduits en Chambre de discipline que sur la demande ou avec l’accord des autorités administratives dont ils relèvent.
CHAPITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2
Le pharmacien doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci.
ARTICLE 3
Il est interdit à tout pharmacien inscrit à un des tableaux de l’Ordre d’exercer en même temps que la pharmacie, tout autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.