CHAPITRE 2 : PROTECTION DE LA SANTE (2015)

ARTICLE 48

II est interdit au pharmacien de délivrer un médicament non autorisé à la commercialisation et à la dispensation en Côte d’Ivoire.

Le pharmacien ne doit vendre aucun remède secret.

ARTICLE 49

Le pharmacien doit assurer, dans son intégralité, l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :

  • l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale, si elle existe ;
  • la préparation éventuelle des doses à administrer ;
  • la mise à disposition des informations et des conseils nécessaires au bon usage du médicament.

Le pharmacien a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.

Le pharmacien est tenu au respect des bonnes pratiques de dispensation.

Le pharmacien doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au client.

ARTICLE 50

Afin d’assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s’abstient de discuter en public, notamment à l’officine, de questions relatives aux maladies des clients.

ARTICLE 51

Un service de garde est organisé, en dehors des jours d’ouverture, pour répondre aux besoins du public. La garde est une obligation de santé publique.

Pour la pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est tenu de participer aux services de garde et d’urgence rendus nécessaires par le fonctionnement de l’établissement sanitaire qui abrite ladite pharmacie.

Le pharmacien titulaire veille à ce que son officine satisfasse aux obligations imposées par ce service, notamment la présence d’un pharmacien.

ARTICLE 52

En dehors des heures d’ouverture et dans les localités ou un service de garde n’est pas assuré, le pharmacien d’officine est tenu d’indiquer le lieu ou il peut être contacté en cas d’urgence.

ARTICLE 53

En cas de fermeture, le pharmacien d’officine porte à la connaissance du public, les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et conseils nécessaires.

ARTICLE 54

Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s’il n’est pas effectivement et régulièrement remplacé.