CHAPITRE PREMIER : DEVOIRS DU PHARMACIEN D’OFFICINE ET DE PHARMACIE A USAGE INTERIEUR (2015)

ARTICLE 55

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux pharmaciens d’officine et aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ainsi qu’à ceux qui exercent dans tous les autres organismes habilités à distribuer des médicaments.

ARTICLE 56

L’exploitation d’une officine de pharmacie est incompatible avec l’exercice d’une autre profession, notamment avec celle de médecin, de chirurgien-dentiste, de vétérinaire, d’infirmier, de sage-femme, même si l’intéressé est pourvu des diplômes correspondants.

Le pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d’une seule officine.

ARTICLE 57

L’activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l’usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux ou elles ont été constituées.

La gérance d’une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. II est responsable des dispositions qui ont trait à l’activité pharmaceutique.

Le pharmacien chargé de la gérance d’une officine après décès du titulaire se voit reconnaître la même indépendance technique qu’avait le titulaire lui-même.

SECTION 1 :

TENUE DES OFFICINES

ARTICLE 58

Toute officine doit porter de façon lisible de l’extérieur, le nom du ou des pharmaciens propriétaires, ou s’il s’agit d’une officine exploitée en société, le nom du ou des pharmaciens associés.

Les noms des pharmaciens assistants peuvent être également mentionnés.

Ces inscriptions ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le conseil national de l’Ordre des pharmaciens.

ARTICLE 59

La présentation intérieure et extérieure de l’officine doit être conforme à la dignité professionnelle et aux dispositions réglementaires.

La signalisation extérieure de l’officine ne peut comporter, outre sa dénomination, que les emblèmes et indications ci-après :

  •  croix grecque de couleur verte, lumineuse ou non ;
  • caducée pharmaceutique de couleur verte, lumineux ou non, tel que reconnu par le ministère en charge de la Santé en tant qu’emblème officiel des pharmaciens et constitué par une coupe d’Hygie et un serpent d’Epidaure;
  • lorsque cela est autorisé, le nom ou le sigle de l’association, du groupement ou du réseau pharmaceutique dont le pharmacien est membre ; ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l’identité de l’officine.

ARTICLE 60

Le pharmacien ne doit pas aliéner son indépendance et son identité professionnelles à l’occasion de l’utilisation de marques ou d’emblèmes collectifs.

ARTICLE 61

L’organisation de l’officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués.

Le pharmacien veille à ce que le public puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel.

Toutefois, le pharmacien titulaire ou le pharmacien gérant d’une officine peut rendre directement accessibles au public les médicaments de médication officinale précisés par voie réglementaire. Ces médicaments doivent être présentés dans un espace dédié, clairement identifié et situé à proximité immédiate des postes de dispensation des médicaments de façon à permettre un contrôle effectif du pharmacien. Ce dernier met à la disposition du public les informations émanant des autorités de santé relatives au bon usage des médicaments de médication officinale.

ARTICLE 62

Les activités spécialisées de l’officine entrant dans le champ professionnel du pharmacien doivent être exercées conformément aux réglementations qui lui sont propres.

SECTION 2 :

INFORMATION ET PUBLICITE

ARTICLE 63

L’information en faveur d’une officine de pharmacie dans les annuaires ou supports équivalents est limitée comme suit :

  • à la rubrique «Pharmacie», sont seules autorisées les mentions des noms, des adresses, numéros de téléphone et de télécopie, l’adresse électronique ;
  • à toute autre rubrique, ne peuvent figurer que les annonces relatives aux activités spécialisées autorisées dans l’officine.

Les mentions prévues à l’alinéa 1 du présent article ne peuvent revêtir, par leur présentation et leur dimension, une importance telle qu’elle leur confère un caractère publicitaire.

ARTICLE 64

La publicité pour les médicaments, produits et articles dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peut s’effectuer que conformément à la réglementation en vigueur.

La publicité pour les produits ou articles dont la vente n’est pas exclusivement réservée aux pharmaciens est admise sous réserve des conditions ci-après :

  • demeurer loyale ;
  • se présenter sur un support compatible avec la dignité de la profession ;
  • observer tact et mesure dans sa forme et son contenu ;
  • ne pas être trompeuse pour le consommateur.

ARTICLE 65

Les vitrines des officines et les emplacements aménagés pour être visibles de l’extérieur ne peuvent servir à présenter que les activités dont l’exercice de pharmacie est licite.

Sous réserve de la réglementation en vigueur en matière de concurrence et de publicité ainsi que des obligations légales en matière d’information sur les prix pratiqués, ces vitrines et emplacements ne sauraient être utilisés aux fins de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession.

SECTION 3 :

RELATIONS AVEC LE PUBLIC

ARTICLE 66

Le pharmacien ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes mœurs.

II est interdit au pharmacien de collecter les ordonnances aux fins de délivrance de médicaments.

ARTICLE 67

Lorsque l’intérêt de la santé du client lui paraît l’exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est présent sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l’ordonnance.

ARTICLE 68

Le pharmacien ne peut modifier une prescription qu’avec l’accord exprès et préalable de son auteur. Toutefois, pour des raisons de santé publique, des dérogations à cette règle peuvent être admises dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé.

ARTICLE 69

Chaque fois qu’il lui paraît nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un praticien qualifié.

ARTICLE 70

Le pharmacien doit s’abstenir de formuler un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.

ARTICLE 71

Le pharmacien doit répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée ou la valeur des moyens curatifs présents ou appliqués.

ARTICLE 72

Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une consommation abusive de médicaments.

ARTICLE 73

Les prix des médicaments et autres produits vendus dans l’officine doivent être portés à la connaissance du public conformément à la réglementation en vigueur.

Lorsque le pharmacien est appelé à déterminer lui-même le prix, il doit le faire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Toutefois, lorsqu’il s’agit de produit autre qu’un médicament, il doit y procéder avec mesure.

ARTICLE 74

Aucun acte médical ou vétérinaire ou consultation médicale ne peut être effectué dans l’officine.

ARTICLE 75

II est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l’officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l’exercice de toute autre profession.