CHAPITRE 2 : PARTICIPATION A L’INFRACTION (2019)

ARTICLE 29

Est auteur d’une infraction, celui qui :

1°) la commet matériellement ;

2°) sans accomplir personnellement le fait matériel de l’infraction, a participé à sa commission avec l’auteur prévu au 1°) du présent article ou qui se sert d’un être pénalement irresponsable pour la commettre ou contraint sciemment autrui à la commettre ;

3°) sciemment et sans équivoque, incite un tiers à commettre I ‘infraction, en donnant des instructions pour la commettre ou en provoquant à sa réalisation par l’usage de dons, de promesses, de menaces, d’abus d’autorité ou de pouvoir, de machination ou d’artifices coupables, même si l’infraction n’a été ni tentée ni commise.

 

ARTICLE 30

Est complice d’un crime ou délit, celui qui, sans prendre une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause :

1°) procure tout moyen devant servir à l’action tel arme, instrument ou renseignement ;

2°) aide ou assiste directement ou indirectement l’auteur de l’infraction dans les faits qui la consomment ou la préparent.

 

ARTICLE 31

Tout complice d’un crime ou d’un délit ou d’une tentative est également complice de toute infraction dont la commission ou la tentative était une conséquence prévisible de la complicité.

 

ARTICLE 32

Tout complice d’un crime, d’un délit ou d’une tentative encourt les mêmes peines et les mêmes mesures de sûreté que l’auteur même de ce crime, de ce délit ou de cette tentative.