CHAPITRE PREMIER : APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L’ESPACE

ARTICLE 19

La loi pénale s’applique à toute infraction commise sur le territoire de la République lequel comprend :

1°) l’espace terrestre délimité par les frontières de la République ;

2°) ses eaux territoriales ;

3°) l’espace aérien au-dessus du territoire terrestre et des eaux territoriales ;

4°) les navires et aéronefs immatriculés en Côte d’Ivoire.

Aucun membre de l’équipage ou passager d’un navire ou aéronef, étranger auteur d’une infraction commise à bord au préjudice d’un autre membre de l’équipage ou passager à l’intérieur des eaux territoriales ou de l’espace aérien ivoirien ne peut être jugé par les juridictions ivoiriennes sauf dans les cas suivants

1°) l’intervention des Autorités ivoiriennes a été réclamée ;

2°) l’infraction a troublé l’ordre public ;

3°) l’auteur ou la victime de l’infraction est ivoirien.

ARTICLE 20

La loi pénale s’applique aux infractions commises partiellement ou totalement à l’étranger, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.

La loi pénale s’applique également à tout crime ou délit puni d’emprisonnement, commis hors du territoire de la République lorsqu’une victime est de nationalité ivoirienne au moment de la commission de l’infraction,

ARTICLE 21

L’infraction est réputée commise :

1°) au lieu où est accompli le fait qui la constitue ;

2°) dans l’un quelconque des lieux où est réalisé l’un de ses éléments constitutifs ;

3°) dans les divers lieux où se prolonge ou se renouvelle le fait ;

4°) au lieu où est commis l’un des faits dont la répétition est nécessaire pour constituer l’infraction ;

5°) au lieu du fait de son but immédiat ou de son résultat.

La tentative est réputée commise au lieu où est commis le fait qui constitue l’élément matériel, au sens de l’article 28.

ARTICLE 22

Les sentences pénales étrangères peuvent être prises en considération pour l’octroi et la révocation du sursis, la récidive, l’application des mesures de sûreté, les incapacités et déchéances, la réhabilitation, les réparations, restitutions ou autres effets civils ainsi que pour toutes les autres conséquences juridiques prévues par le présent Code.

Cette prise en considération est subordonnée à la condition que la sentence étrangère ait été rendue à propos d’infractions considérées comme crimes ou délits de droit commun par la loi ivoirienne, qu’elle émane d’une juridiction ordinaire et non d’exception, et que sa régularité, son caractère définitif et sa conformité à l’ordre public ivoirien aient été constatés par le juge au vu d’un extrait certifié conforme du casier judiciaire ou attestation officielle de l’Autorité judiciaire étrangère.