ORDONNANCE N° 2019-586 DU 3 JUILLET 2019 MODIFIANT LA LOI N° 72-833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

ARTICLE 1

Les articles 20, 76, 126, 129, 130, 158, 172, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 221 et 222 du Code de Procédure civile, commerciale et administrative, sont modifiés ainsi qu’il suit :

ARTICLE 20 (NOUVEAU)

L’assistance et la représentation des parties devant les juridictions sont assurées par les avocats sous les réserves suivantes :

1°) les personnes physiques peuvent toujours se faire représenter par leur conjoint et leurs parents jusqu’au troisième degré ;

2°) les gérants des sociétés de personnes peuvent se faire représenter par un associé dans les actions intéressant la société ;

3°) les personnes morales privées ou publiques ne peuvent comparaître devant la Cour d’Appel qu’en étant représentées par un avocat ; devant les juridictions de première instance, elles peuvent se faire représenter par un de leurs préposés fondé de pouvoir ;

4°) devant la Cour suprême, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, la représentation des parties est exclusivement assurée par les avocats.

ARTICLE 76 (NOUVEAU)

L’expert mentionne au bas de son rapport les frais exposés et ses honoraires et le soumet au juge chargé de la mise en état pour taxe. Il dépose son rapport au greffe avec les pièces qu’il s’est fait remettre.

Il informe les parties du dépôt du rapport d’expertise dans les vingt-quatre (24) heures, par lettre recommandée.

En cas de contestation du montant des frais et honoraires d’expertise, le recours contre l’ordonnance de taxe est porté par voie de requête devant le premier président de la Cour d’Appel, qui statue par ordonnance dans le délai de huit (8) jours.

La notification de cette requête à l’expert suspend l’exécution de l’ordonnance de taxe.

L’ordonnance rendue par le premier président peut être déférée devant le président de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou devant le président du Conseil d’Etat, en matière administrative, qui statue définitivement sur la contestation dans les huit (8) jours de sa saisine.

ARTICLE 126 (NOUVEAU)

Sauf les cas où le juge chargé de la mise en état est compétent pour en connaître conformément à l’article 48, les exceptions et fins de non-recevoir sont jugées par la juridiction de jugement, réserve faite de l’exception de règlement de juges qui relève de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou du Conseil d’Etat, en matière administrative.

Le juge des mises en étal transmet à cet effet le dossier de la procédure à la juridiction compétente qui le lui retourne après qu’il aura été statué.

ARTICLE 129 (NOUVEAU)

Tout magistrat qui connaît une cause de récusation existant entre lui et l’une des parties, doit la déclarer au président de la Cour d’Appel, qui décide si le magistrat doit s’abstenir.

Si ce magistrat est le président de la Cour d’Appel ou le procureur général près ladite Cour, la décision est rendue par le président de la Cour de Cassation, lorsque la cause porte sur une matière civile ou commerciale, ou par le président du Conseil d’Etat, lorsque la cause porte sur une matière administrative.

ARTICLE 130 (NOUVEAU)

La demande en récusation doit être présentée, par requête, au premier président de la Cour d’Appel ou au Président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, selon le cas. La requête n’est recevable qu’après consignation d’une provision de dix mille francs (10.000 F) entre les mains d’un comptable du Trésor. Elle est signée du demandeur ou de son représentant. Le président, dès qu’il en est saisi, provoque lui-même les explications écrites du juge récusé, et au besoin celles de la partie requérante.

Il statue par une décision qui n’est pas susceptible de voie de recours.

Le demandeur en récusation qui succombe est condamné à une amende civile de 10.000 à 500.000 francs, au montant de laquelle sera imputé celui de la somme consignée, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’action du juge en dommages-intérêts. Dans le cas contraire, la restitution de la provision est ordonnée.

ARTICLE 158 (NOUVEAU)

L’opposition suspend l’exécution si celle-ci n’a pas été ordonnée nonobstant opposition.

L’opposition non enrôlée à la date prévue pour l’évocation de l’affaire emporte déchéance de plein droit lorsque le non enrôlement est imputable au demandeur à l’opposition.

La déchéance fait produire à la décision querellée son plein et entier effet.

Une ordonnance constatant la déchéance est délivrée par le président du Tribunal ou par le premier président de la Cour d’Appel dans les huit (8) jours de saisine.

Le recours contre l’ordonnance du président du Tribunal constatant la déchéance est porté par voie de requête devant le premier président de la Cour d’Appel, qui statue dans les quinze (15) jours de sa saisine.

L’ordonnance ainsi rendue par le premier président est susceptible de recours par voie de requête devant le président de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou devant le président du Conseil d’ Etat, en matière administrative.

Le recours contre l’ordonnance du premier président constatant la déchéance est également porté, par voie de requête, devant le président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, selon le cas.

Dans tous les cas, celui-ci statue dans les quinze (15) jours de sa saisine. L’ordonnance ainsi rendue n’est pas susceptible de recours.

ARTICLE 172 (NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)

Dès réception soit de l’original de l’exploit visé à l’article 164, soit de l’expédition de la déclaration visée à l’article 165, le greffier en chef de la Cour d’Appel l’inscrit sur un registre spécial et réclame à l’appelant le versement d’une provision au titre des frais, sauf si celui-ci justifie avoir obtenu l’assistance judiciaire.

L’acte d’appel non suivi de dépôt au greffe dans le mois de la signification emporte déchéance de plein droit.

Une ordonnance de constat de déchéance est délivrée par le premier président de la Cour d’Appel dans les huit (8) jours suivant la saisine.

Le recours contre cette ordonnance se fait devant le président de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou devant le président du Conseil d ‘Etat, en matière administrative, qui statue dans les quinze (15) jours de sa saisine par ordonnance non susceptible de recours.

ARTICLE 207 (NOUVEAU)

Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause.

Toutefois, si le Procureur général près la Cour suprême apprend qu’il a été rendu une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder contre laquelle aucune des parties ne s’est pourvue dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou le Conseil d’Etat, en matière administrative, après l’expiration du délai ou après l’exécution. Si la cassation intervient, les parties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.

Le procureur général près la Cour suprême, sur la réquisition qui lui en sera faite par l’autorité supérieure, peut soumettre à la Cour de Cassation ou au Conseil d’Etat, selon le cas, les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs. La Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat annule ces actes s’il y a lieu, et l’annulation vaut à l’égard de tous.

ARTICLE 208 (NOUVEAU)

Outre les délais de distance prévus par l’article 34, alinéa 2 du présent Code, le pourvoi doit être formé au plus tard dans le délai d’un (1) mois, à compter du jour de la signification de la décision entreprise.

Le pourvoi en cassation est formé obligatoirement par acte d’huissier et comporte assignation à comparaître devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat, avec indication de date et heure d’audience.

Le procureur général près la Cour suprême fait procéder à l’enrôlement des pourvois qu’il forme.

ARTICLE 210 (NOUVEAU)

L’exploit d’huissier mentionne obligatoirement les nom, prénoms, profession du défendeur au pourvoi, son domicile réel ou élu, à défaut sa dernière résidence connue ou son identification telle que résultant de la décision entreprise.

S’il s’agit d’une personne morale, l’exploit doit mentionner son nom et la qualité de son représentant statutaire ou légal, à défaut les indications et mentions résultant de l’arrêt entrepris.

L’huissier remet ou adresse une copie sans frais de son exploit :

  • au greffe de la juridiction qui a statué ;
  • au Greffe de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, à destination du Parquet général près la Cour suprême.

Les copies visées à l’alinéa ci-dessus sont, dès réception, enregistrées sur deux registres spéciaux tenus, le premier, par le greffe de la juridiction qui a statué, le second, par le Greffe de la Cour de Cassation ou du Conseil d’ Etat, selon le cas.

ARTICLE 211 (NOUVEAU)

Le greffier de la juridiction qui a statué transmet, directement au Greffe de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, le dossier du pourvoi, après en avoir coté et paraphé toutes les pièces, dans la huitaine qui suit :

1°) soit le dépôt de la requête ou de la copie de l’exploit d’huissier ;

2°) soit la demande qui lui en est faite par le greffier en chef de la juridiction saisie. Il enregistre cette demande sur le registre prévu par l’article 210 ci-dessus.

Le dossier du pourvoi comprend :

1°) le dossier de la juridiction, prévu par l’article 42 ;

2°) l’expédition de la décision entreprise ;

3°) la copie de l’exploit ou la requête cassation et ses copies.

ARTICLE 212 (NOUVEAU)

Dans les deux (2) mois, à compter de l’expiration du délai prévu à l’article 208 ci-dessus, le demandeur au pourvoi formé par exploit d’huissier doit faire parvenir, au Greffe de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat, un mémoire écrit contenant l’exposé des faits et celui des moyens de cassation qu’il invoque.

Ce mémoire est signé soit par le demandeur au pourvoi, soit, s’il s’agit d’une personne morale ou d’un incapable, par son représentant légal ou statutaire, soit par un avocat inscrit au barreau de la Côte d’Ivoire. La signature par un avocat vaut constitution et élection de domicile. Il est joint autant de copies que de parties en cause.

Le demandeur au pourvoi formé par requête peut, dans le délai et les conditions du présent article, compléter sa requête en cassation du mémoire ampliatif prévu ci-dessus.

Le mémoire prévu par le présent article supplée dans tous les cas et en tant que de besoin aux insuffisances de la requête ou de l’exploit.

ARTICLE 213 (NOUVEAU)

Les formes de procéder devant la Cour de Cassation ou le Conseil d ‘Etat sont applicables pour le surplus.

ARTICLE 214 (NOUVEAU)

Les recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :

  • en matière d’état des personnes ;
  • quand il y a faux incident ;
  • en matière d’immatriculation foncière et d’expropriation forcée.

En cas de pourvoi en une matière où cette voie de recours n’est pas suspensive, le président de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou le président du Conseil d’Etat, en matière administrative, ou un président de chambre de ladite juridiction spécialement désigné peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution des arrêts rendus par les Cours d’Appel ou des jugements rendus en dernier ressort, lorsque ladite exécution est de nature à troubler l’ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable ou la consignation dans un établissement ou un organisme financier public, d’une somme ne pouvant être inférieure au quart de la condamnation.

Lorsque la condamnation est pécuniaire, l’examen de la requête aux fins de surseoir à l’exécution des arrêts ou jugements adressée au président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, peut être subordonné à la consignation préalable, dans un établissement ou un organisme financier public, d’une somme ne pouvant être inférieure au quart de la condamnation.

Le président est saisi par voie de requête. II est joint à la requête :

  • une expédition de la décision attaquée ou la reproduction sur la foi des mentions de celle-ci ;
  • l’exploit de pourvoi en cassation.

La requête ainsi que les pièces susvisées sont déposées au Greffe de la juridiction saisie.

Si le président autorise la suspension, il fixe à la plus prochaine audience de la chambre compétente, l’examen de la demande afin qu’il soit statué sur la continuation des poursuites.

Dans ce cas, la date de l’audience doit être signifiée par le demandeur au défendeur
huit (8) jours au moins avant celle-ci, à peine d’irrecevabilité de la demande de suspension.

Si la demande de la suspension des poursuites n’a pas été enrôlée, les poursuites sont automatiquement reprises.

ARTICLE 215 (NOUVEAU)

Le règlement de juges est la décision par laquelle la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat détermine laquelle de plusieurs juridictions de son ordre doit connaître d’une affaire.

ARTICLE 216 (NOUVEAU)

II y a lieu à règlement de juges dans les cas ci-après :

1 – lorsque plusieurs tribunaux de même degré se sont déclarés compétents à l’occasion d’un même litige par des jugements ayant acquis force de chose jugée ;

2 – lorsque plusieurs tribunaux de même degré se sont déclarés incompétents à l’occasion d’un même litige par des jugements ayant acquis force de chose jugée.

La procédure à suivre en cette matière est celle réglée par les lois sur la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat.

ARTICLE 219 (NOUVEAU)

La prise à partie est introduite au moyen d’une requête signée du demandeur, de son représentant légal ou de son mandataire, et déposée selon le cas, soit au Greffe de la Cour d’Appel, soit au Greffe de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat

Il est procédé à une instruction sur les faits dénoncés, par le président ou l’un des conseillers, qu’il aura désigné. Le magistrat pris à partie est entendu ainsi que le demandeur, le résultat de l’instruction leur est communiqué et un délai de quinze (15) jours leur est accordé pour leur permettre de présenter leurs mémoires.

La Cour d’Appel statue selon les règles fixées à l’article 173. La Cour de Cassation et le Conseil d’Etat statuent conformément aux lois qui les régissent.

ARTICLE 221 (NOUVEAU)

Tous les cas d’urgence sont portés devant le président du Tribunal ou le premier président de la Cour d’Appel qui a statué ou devant connaître de l’appel.

En cas de pourvoi intenté devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat ou d’arrêt rendu par l’une de ces juridictions, les cas d’urgence sont portés devant le président de la juridiction concernée.

Toutefois, les ordonnances relatives aux difficultés d’exécution d’une décision de justice et aux délais de grâce, sont rendues sur réquisition du ministère public.

La requête à laquelle sont annexées les pièces justificatives en double exemplaire est motivée. Le requérant transmet, par ministère d’huissier ; une copie du dossier de sa requête au défendeur qui est invité à faire valoir par écrit, ses observations au Parquet saisi dans un délai de huit (8) jours.

Les recours contre les ordonnances prises en cette matière par les présidents des juridictions de première Instance sont portés dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification devant le premier président de la Cour d’Appel dont ils dépendent, par requête déposée au Greffe.

Les recours contre les ordonnances prises par les premiers présidents des Cours d’Appel sont portés devant le président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, par requête déposée au Greffe de la juridiction saisie dans un délai de quinze (15) jours.

Les ordonnances prises en cette matière par le président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, sur réquisition du procureur général près la Cour suprême, ne sont susceptibles d’aucun recours.

ARTICLE 222 (NOUVEAU)

Les fonctions de juge des référés sont exercées, dans les conditions de l’article 221 ci-dessus respectivement, par le président du tribunal, le premier président de la Cour d’Appel et le président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat. Ces fonctions sont également exercées par les vice-présidents ou juges du tribunal et par les présidents de Chambre de la Cour d’Appel, de la Cour de Cassation ou du Conseil d ‘Etat désignés par le chef de la juridiction.

Les ordonnances de référé ne peuvent faire grief à une décision rendue par une juridiction supérieure.

Les ordonnances de référé prises dans les matières réglées par une décision d’une juridiction supérieure sont de plein droit nulles et de nul effet.

ARTICLE 2

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.