CHAPITRE 3 : INCAPACITE DU MINEUR

ARTICLE 32

Le mineur est incapable d’accomplir seul les actes la vie civile.

 

ARTICLE 33

Le mineur a nécessairement un représentant pour tous les actes de la vie civile. Celui-ci est soit un administrateur légal, soit un tuteur.

Toutefois, les actes qui intéressent personnellement le mineur âgé de plus de seize (16) ans, notamment ceux qui concernent son état ou qui engagent sa personne physique, ne peuvent être conclus qu’avec son consentement. Le mineur ne peut agir ou défendre en personne, qu’assisté de son représentant légal dans toutes les instances ayant le même objet.

 

ARTICLE 34

Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 32 et 33 et dans les autres cas prévus par la loi, le mineur peut accomplir, seul, tous les actes conservatoires sur son patrimoine.

 

ARTICLE 35

A partir de l’âge de seize (16) ans, le mineur conclut et rompt son contrat de travail avec l’assistance de son représentant légal.

 

ARTICLE 36

Le mineur engage son patrimoine par ses délits, ses quasi-délits, et son enrichissement sans cause.

 

ARTICLE 37

L’acte accompli par le mineur est valable, si cet acte est de ceux que son représentant légal aurait pu faire seul.

Toutefois, l’acte est rescindable en faveur du mineur, pour cause de lésion, quelle que soit son importance, sauf si cette lésion résulte d’un événement imprévu.
Si cet acte est de ceux que le représentant légal n’aurait pu faire qu’avec une autorisation, il est nul de plein droit.

 

ARTICLE 38

La nullité des actes accomplis irrégulièrement par le mineur ou son représentant légal est une nullité relative.

Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur avec qui elles ont contracté.

 

ARTICLE 39

Le mineur devenu majeur, ou émancipé ne peut plus attaquer l’acte nul ou rescindable qu’il a souscrit, lorsqu’il l’a ratifié après sa majorité ou son émancipation.

La ratification peut être expresse ou tacite.

ARTICLE 40

L’action en nullité ou en rescision se prescrit par cinq (5) ans, à compter du jour de la majorité ou de l’émancipation.

 

ARTICLE 41

Lorsque l’action en nullité ou rescision a été déclarée fondée, le mineur n’est tenu au remboursement de ce qui lui a été payé que s’il est prouvé que ce paiement a tourné à son profit.