CHAPITRE 2 : AGRESSIONS SEXUELLES ET AUTRES ATTENTATS AUX MŒURS (2019)

SECTION 1 :

VIOL

ARTICLE 403 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Constitue un viol, tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu’il soit, à but sexuel, imposé à autrui sans son consentement en usant d’une partie du corps humain ou d’un objet, par violence, menace, contrainte ou surprise.

Constitue également un viol, tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu’il soit, à but sexuel, commis sur un mineur de quinze ans ou obtenu de lui, même avec son consentement.

Le viol est constitué dans les circonstances prévues aux alinéas précédents, quelle que soit la nature des relations existant entre l’auteur et la victime. Toutefois, s’ils sont mariés, la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel vaut jusqu’à preuve du contraire.

Quiconque commet un viol est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans.

La peine est l’emprisonnement à vie, lorsque le viol a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime.

ARTICLE 404

Le viol est puni de l’emprisonnement à vie lorsqu’il est commis :

1°) sur un mineur ;

2°) sur une personne dont la vulnérabilité est due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse apparente ou connue de l’auteur ;

3°) par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime

4°) par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

5°) par plusieurs personnes ;

6°) avec usage ou menace d’une arme ;

7°) par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

Le viol est puni de la même peine :

1°) lorsque l’auteur, à cette fin, a eu recours à un réseau de communication électronique pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, ayant permis de rencontrer la victime ;

2°) lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

SECTION 2 :

ATTENTAT A LA PUDEUR

ARTICLE 405

Constitue un attentat à la pudeur, toute atteinte sexuelle sans pénétration, commise sur une personne du même ou de l’autre sexe.

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque commet un attentat à la pudeur consommé ou tenté.

ARTICLE 406

Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et dune amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque commet un attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences.

L’emprisonnement est de cinq à dix ans et l’amende de 200.000 à 2.000.000 de francs lorsque :

1°) l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant, un adoptant ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

2°) l’auteur est aidé par une ou plusieurs personnes ;

3°) la victime est mineure ;

4°) l’auteur appartient au corps médical ou paramédical ou est chargé d’administrer des soins à la victime.

ARTICLE 407

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs quiconque commet un attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un mineur.

ARTICLE 408

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et dune amende de 100.000 à 500.000 francs, l’auteur de tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur un mineur s’il est l’une des personnes mentionnées au 1°) ou au deuxième alinéa de l’article 406.

ARTICLE 409

Les dispositions de la présente section concernant les mineurs sont applicables lorsque l’attentat à la pudeur est commis sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental.

En cas de condamnation pour l’un des délits prévus par la présente section, le juge peut prononcer la privation des droits, l’interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République et l’interdiction de l’activité professionnelle prévues par les articles 68 à 72, 80 à 83 et 85.

SECTION 3 :

INCESTE

ARTICLE 410

Constitue l’inceste, le fait d’avoir des rapports sexuels avec ses ascendants ou descendants sans limitation de degré ou avec un frère ou une sœur germains, consanguins ou utérins.

Quiconque commet un inceste est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 411 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Hors les cas de concubinage notoire, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte d’un parent et seulement contre la ou les personnes désignées dans la plainte.

Le retrait de la plainte met fin aux poursuites exercées.

Le retrait de la plainte survenu postérieurement à une condamnation devenue définitive arrête les effets de cette condamnation.

ARTICLE 412

Les dispositions concernant les mineurs relatives à l’attentat à la pudeur sont applicables lorsque l’inceste est commis sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental.

La privation des droits prévus à l’article 68 peut être prononcée.

SECTION 4 :

ACTES IMPUDIQUES OU CONTRE NATURE ET PEDOPHILIE

ARTICLE 413
(LOI N°2024-358 DU 11/06/2024)

Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200.000 francs à 2.000.000 de francs, quiconque commet un acte impudique ou contre-nature.

ARTICLE 414

Constitue un acte de pédophilie, tout geste, attouchement, caresse, manipulation pornographique, utilisation d’images ou de sons par un procédé quelconque, à des fins sexuelles sur un mineur de quinze (15) ans.

Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs quiconque commet un acte de pédophilie.

ARTICLE 415

Les dispositions concernant les mineurs relatives à l’attentat à la pudeur sont applicables lorsque la pédophilie, les actes impudiques ou contre-nature sont commis sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental.

En cas de condamnation pour l’un des délits prévus par la présente section, le juge peut prononcer la privation des droits, l’interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République et l’interdiction de l’activité professionnelle prévues par les articles 68 à 72, 80 à 83 et 85.

SECTION 5 :

OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR

ARTICLE 416

Constitue un outrage public à la pudeur, tout acte commis dans un lieu public ou ouvert au public ou dans les conditions prévues à l’article 184, offensant les bonnes mœurs ou le sentiment moral des personnes qui en sont involontairement témoins et susceptible de troubler l’ordre public.

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque commet un outrage public à la pudeur.

Les peines peuvent être portées au double si l’infraction est commise sur un mineur ou en présence de celui-ci.

ARTICLE 417

Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l’une de ces peines seulement, quiconque, publie et diffuse par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par tout autre moyen, des textes, des photographies, images quelconques ou messages sonores de nature à révéler l’identité de la victime d’une des infractions prévues au présent chapitre.

SECTION 6 :

HARCELEMENT SEXUEL ET MORAL
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

ARTICLE 418

Commet un harcèlement sexuel et est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs, quiconque :

1°) subordonne l’accomplissement d’un service ou d’un acte relevant de ses fonctions à l’obtention de faveurs de nature sexuelle ;

2°) use de menaces de sanctions, ou de sanctions effectives, pour amener une personne placée sous son autorité à lui consentir des faveurs de nature sexuelle, ou pour se venger de celle qui lui aura refusé de telles faveurs ;

3°) exige d’une personne des faveurs de même nature avant de lui faire obtenir soit pour elle-même, soit pour autrui, un emploi, une promotion, une récompense, décoration, distinction ou tout autre avantage.

La tentative est punissable.

Les articles 114, 115 et 130 ne sont pas applicables.

ARTICLE 419

Est puni des peines prévues à l’article 446, quiconque dénonce autrui de harcèlement sexuel, lorsqu’il résulte de la fausseté de la dénonciation que celle-ci tendait exclusivement à porter atteinte à l’honorabilité, à jeter un discrédit sur le mis en cause ou à lui causer un quelconque préjudice.

ARTICLE 419-1
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs quiconque harcèle autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

ARTICLE 419-2
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Quiconque harcèle son conjoint ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de :

1°) cinq à dix ans d’emprisonnement et de 1.000.000 à 5.000.000 de francs d’amende lorsqu’il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours ou ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;

2°) deux à cinq ans d’emprisonnement et de 600.000 à 3.000.000 de francs d’amende lorsqu’il en est résulté une incapacité totale de travail personnel inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 20.000.000 de francs d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.