SECTION 1 :
CRIMES CAPITAUX, COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES
ARTICLE 378
Est qualifié :
1°) meurtre, l’homicide commis volontairement ;
2°) assassinat, le meurtre commis avec préméditation ; la préméditation consiste dans le dessein formé avant l’action, d’attenter à une personne déterminée ou à celle qui sera trouvée ou rencontrée, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition ; elle consiste également à attendre plus ou moins longtemps, dans un ou divers lieux, une personne, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur elle des actes de violence :
3°) parricide, le meurtre des père ou mère. des parents adoptifs ou de tout autre ascendant ;
4°) empoisonnement, tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet d’une substance qui peut donner la mort, plus ou moins promptement, de quelque manière que cette substance ait été employée ou administrée et quelles qu’aient été les suites de cet attentat ;
5°) castration, l’amputation volontaire d’un organe nécessaire à la génération ;
6°) stérilisation, le fait de priver une personne de la faculté de procréer, par un moyen autre que l’amputation d’un organe nécessaire à la génération.
ARTICLE 379
Est puni de l’emprisonnement à vie quiconque commet un assassinat, un parricide, un empoisonnement ou se rend coupable du crime de castration ou de stérilisation.
ARTICLE 380
Est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement quiconque commet un meurtre.
Le meurtre est puni de l’emprisonnement à vie lorsque :
1°) il précède, accompagne ou suit un autre crime ;
2°) il a pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit ;
3°) son auteur, pour sa réalisation, commet des actes de torture ou de barbarie.
4°) il est commis sur un mineur ou sur une personne dont la vulnérabilité est due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse apparente ou connue de son auteur ou toute autre personne ayant un lien de dépendance avec lui ;
5°) il est commis sur le conjoint ou le concubin ;
6°) il est commis par l’ancien conjoint ou l’ancien concubin, dès lors qu’il l’a été en raison des relations ayant existé entre l’auteur et la victime ;
7°) il est commis par plusieurs personnes agissant en bande organisée.
ARTICLE 381 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)
Quiconque, volontairement, porte des coups, fait des blessures ou exerce toute autre forme de violence est puni :
1°) d’un emprisonnement de cinq à vingt ans, lorsque les coups portés, les blessures faites ou les violences exercées, même sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée ;
2°) d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs lorsque les coups, les blessures ou les violences ont occasionné une mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, la cécité ou la perte d’un œil ou toute autre infirmité permanente;
3°) d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs lorsqu’il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours ;
4°) d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs lorsqu’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant dix jours au plus ou qu’il n’en est résulté aucune maladie ou aucune incapacité de travail.
ARTICLE 382
Constitue une voie de fait, le fait d’exercer volontairement sur une personne une violence ou tout autre acte qui ne constitue aucun coup ni n’occasionne aucune blessure, mais est de nature à impressionner la victime ou à lui causer un trouble.
Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque commet une voie de fait.
ARTICLE 383 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)
Lorsque les coups ont été portés, les blessures ont été faites ou les violences ont été exercées sur la personne des père ou mère, d’un parent adoptif, d’un ascendant, du conjoint ou du concubin de l’auteur, les peines sont :
1°) l’emprisonnement à vie, dans Je cas prévu par l’article 381-1°) ;
2°) l’emprisonnement de cinq à vingt ans dans les cas prévus par l’article 381-2°;
3°) l’emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs, dans les cas prévus par l’article 381-3° ;
4° l’emprisonnement d’un à trois ans et une amende de 50.000 à 500 000 francs dans les autres cas.
ARTICLE 384
Constitue une excuse atténuante, le pardon accordé à l’auteur par les père ou mère, les parents adoptifs ou les ascendants, dans les cas prévus au 2°), 3°) et 4°) de l’article précédent.
ARTICLE 385
Quiconque occasionne à autrui une maladie ou incapacité totale de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, une substance qui, sans être de nature à donner la mort, est nuisible à la santé, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.
S’il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours, la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
S’il en est résulté une infirmité permanente, la peine est celle de cinq à vingt ans d’emprisonnement.
Si l’auteur a commis les infractions visées au présent article sur la personne de ses père ou mère, ses parents adoptifs ou ses ascendants, son conjoint ou son concubin, les peines sont les suivantes :
1°) dans le cas du premier alinéa, un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ;
2°) dans le cas du deuxième alinéa, l’emprisonnement de cinq à vingt ans ;
3°) dans le cas du troisième alinéa, l’emprisonnement à vie. ;
ARTICLE 386
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque, sous prétexte de rites traditionnels, soumet autrui à des pratiques nuisibles ou susceptibles de nuire à sa santé physique ou mentale.
ARTICLE 387
Dans tous les cas prévus aux articles 378 à 386, les coupables peuvent être :
1°) condamnés à l’interdiction de paraître en certains lieux, prévue à l’article 80 ;
2°) privés des droits mentionnés à l’article 68 ;
3°) déchus de l’autorité parentale, s’ils sont les père ou mère de la victime.
ARTICLE 388
L’homicide ou les coups et blessures volontaires ne changent pas de nature lorsque la victime n’est pas la personne que l’auteur se proposait d’atteindre.
ARTICLE 389
Il n’y a pas d’infraction lorsque l’homicide, les blessures ou les coups résultent :
1°) d’actes médicaux, à condition que ceux-ci soient :
a) conformes aux données de la science, à l’éthique médicale et aux règles de I ‘art ;
b) effectués par une personne légalement habilitée à les pratiquer ;
c) accomplis avec le consentement du patient ou si celui-ci est hors d’état de consentir, avec le consentement de son conjoint, ou de celui qui en a la garde sauf s’il est impossible, sans risque pour le patient, de communiquer avec ceux-ci ;
2°) d’actes accomplis au cours d’une activité sportive à condition que l’auteur ait respecté les règles du sport pratiqué.
ARTICLE 390
Indépendamment des cas prévus par l’article 97, bénéficient de l’excuse absolutoire, les auteurs des infractions prévues par les articles 380 et 381 commises en repoussant, pendant le jour, l’escalade ou l’effraction de clôture, murs ou entrées d’une maison, d’un lieu habité ou de leurs dépendances ainsi que le crime de castration immédiatement provoqué par un violent outrage à la pudeur.
ARTICLE 390-1
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)
Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences morales.
SECTION 2 :
OMISSION DE PORTER SECOURS
ARTICLE 391
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Ces peines sont portées au double si le coupable avait l’obligation professionnelle ou contractuelle de porter assistance ou secours à la victime.
SECTION 3 :
HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES
ARTICLE 392
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause.
La peine est d’un mois à un an d’emprisonnement et l’amende de 50.000 à 500.000 francs, s’il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de six jours.
Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont également applicables au cas où l’homicide ou les blessures ont été occasionnés ou provoqués par un incendie causé involontairement.
SECTION 4 :
MISE EN DANGER D’AUTRUI
ARTICLE 393 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)
Constitue la mise en danger d’autrui, le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure par la violation manifeste et délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque met en danger autrui.
SECTION 5 :
CERTAINES FORMES DE VIOLENCES A L’EGARD DES FEMMES
ARTICLE 394
Constitue une mutilation génitale, l’atteinte à l’intégrité de l’organe génital de la femme, par ablation totale ou partielle, infibulation, insensibilisation ou partout autre procédé.
Quiconque commet une mutilation génitale est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs.
La peine est portée au double lorsque l’auteur appartient au corps médical ou paramédical.
La peine est d’un emprisonnement de cinq à vingt ans lorsque la victime en est décédée.
La tentative est punissable.
ARTICLE 395
Le Juge peut, en outre, prononcer contre l’auteur l’interdiction d’exercer sa profession pendant une durée n’excédant pas cinq (5) ans lorsqu’il appartient au corps médical ou paramédical.
ARTICLE 396
Il n’y a pas d’infraction lorsque la mutilation a été faite dans les conditions indiquées à l’article 389.
ARTICLE 397 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)
Par dérogation aux dispositions de l’article 303, sont punis des peines prévues à l’article 394 alinéa 2, les père et mère, alliés et parents de la victime jusqu’au quatrième degré inclusivement qui, sachant la mutilation génitale imminente, ne l’ont pas dénoncée aux autorités administratives ou judiciaires, ou à toute personne ayant le pouvoir de l’empêcher.
Les peines prévues à l’article 394 alinéa 2 s’appliquent également aux conjoints, concubins, alliés et parents de l’auteur de l’acte jusqu’au quatrième degré inclusivement.
ARTICLE 398
Les dispositions des articles 114, 115 et 130 ne sont pas applicables aux cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article 394.
SECTION 6 :
TORTURE ET AUTRES TRAITEMENTS INHUMAINS ET DEGRADANTS
ARTICLE 399
(LOI N°2024-358 DU 11/06/2024)
Constitue un acte de torture, le fait d’infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aigues, physiques ou mentales aux fins, notamment :
1°) d’obtenir de lui ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux;
2°) de le punir d’un acte qu’il ou une tierce personne a commis ou est soupçonné d’avoir commis;
3°) de l’intimider ou de faire pression sur lui ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne.
Constitue également un acte de torture, le fait d’infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aigues, physiques ou mentales pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit.
Est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 500.000 francs à 5.000.000 de francs quiconque commet un acte de torture.
La peine est l’emprisonnement à vie lorsque :
1°) l’auteur est un agent public ;
2°) l’auteur a agi à l’instigation d’un agent public ou avec le consentement de celui-ci ;
3°) la victime est le conjoint ou le concubin du coupable ;
4°) la victime est un mineur ;
5°) il en est résulté pour la victime une infirmité permanente ou si la mort s’est ensuivie.
L’ordre de commettre un acte de torture est manifestement illicite.
ARTICLE 400
Constituent des traitements inhumains, des agissements volontaires qui provoquent chez une personne des souffrances physiques ou mentales graves.
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque commet des actes de traitements inhumains.
ARTICLE 401
Constituent des traitements dégradants, des agissements qui humilient un individu et portent manifestement atteinte à sa dignité.
Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs quiconque inflige des traitements dégradants.
ARTICLE 402
(LOI N°2024-358 DU 11/06/2024)
La peine est portée au double dans les cas prévus aux articles 400 et 401 :
1°) si l’auteur est un agent public ou s’il a agi à l’instigation d’un agent public ou avec le consentement de celui-ci;
2°) si la victime est le conjoint ou le concubin du coupable;
3°) si la victime est un mineur;
4°) s’il en est résulté pour la victime une infirmité permanente ou si la mort s’est ensuivie.