CHAPITRE 3 : CRIMES ET DELITS CONTRE LES ENFANTS ET LES PERSONNES INCAPABLES DE SE PROTEGER EN RAISON DE LEUR ETAT PHYSIQUE ET MENTAL (2019)

SECTION 1 :

INFANTICIDE, VIOLENCES ET VOIES DE FAIT

ARTICLE 420

Est qualifié infanticide, le meurtre d’un enfant dans l’année de sa naissance.

Est puni de l’emprisonnement à vie, quiconque commet un infanticide.

ARTICLE 421

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque exerce des violences ou voies de fait sur la personne d’un mineur ou sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental, ou la prive volontairement d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé.

S’il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours, la peine est un emprisonnement de trois à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs.

S’il en résulte une infirmité permanente, la peine est celle de l’emprisonnement de cinq
à vingt ans.

La peine est l’emprisonnement à vie :

  • si les violences ou privations habituellement pratiquées ont entraîné la mort même sans intention de la donner;
  • si les violences ou privations ont été pratiquées avec l’intention de donner la mort.

Si les auteurs sont les père et mère ou autres ascendants, le tuteur ou des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde, s’ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle, les peines sont les suivantes :

1°) un emprisonnement de trois à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs dans les cas visés au premier alinéa ;

2°) un emprisonnement de cinq à vingt ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs dans les cas visés au deuxième alinéa ;

3°) l’emprisonnement à vie dans les cas visés au troisième alinéa.

Si les infractions visées au présent article ont été commises avec préméditation, l’auteur est maximum de la peine prévue dans chaque cas.

SECTION 2 :

ABANDON D’ENFANT OU D’INCAPABLE

ARTICLE 422

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un mineur de treize (13) ans ou une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental.

S’il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours, la peine est un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs.

S’il en est résulté une infirmité permanente, la peine est d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Si la mort s’est ensuivie, la peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans.

Si les auteurs sont les père, mère ou autres ascendants, le tuteur ou des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde, s’ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle, les peines sont les suivantes :

1°) un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs dans le cas du premier alinéa;

2°) un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs dans le cas du deuxième alinéa;

3°) l’emprisonnement de cinq à vingt ans dans le cas du troisième alinéa ;

4°) l’emprisonnement à vie dans le cas du quatrième alinéa.

ARTICLE 423

Si le mineur de treize (13) ans ou l’incapable a été délaissé ou exposé dans un lieu non solitaire, les peines suivantes sont applicables :

1°) un emprisonnement de trois mois à un an et une amende de 50.000 à 500.000 francs, dans le cas du premier alinéa de l’article précédent ;

2°) un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs dans le cas du deuxième alinéa de l’article précédent ;

3°) un emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs dans le cas du troisième alinéa de l’article précédent ;

4°) un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs dans le cas du quatrième alinéa de l’article précédent.

Si les auteurs sont les père, mère ou autres ascendants, le tuteur ou des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde, s’ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle, ou professionnelle, les peines visées aux quatre premiers alinéas de l’article précédent leur sont applicables, selon les distinctions prévues par les dispositions desdits alinéas.

ARTICLE 424

Est puni de dix jours à six mois d’emprisonnement et de 50.000 à 500.000 francs d’amende, quiconque :

1°) dans un esprit de lucre, provoque les parents ou l’un d’eux à abandonner à lui-même ou un tiers leur enfant né ou à naître ;

2°) fait souscrire ou tente de faire souscrire, par les futurs parents ou l’un d’eux, un acte aux termes duquel ils s’engagent à abandonner à lui-même ou à un tiers, l’enfant à naître ;

3°) fait usage ou tente de faire usage de l’acte visé au paragraphe précédent.

Est puni de la même peine celui qui, dans un esprit de lucre, abandonne à autrui son enfant né ou à naître.

ARTICLE 424-1
(LOI N°2024-358 DU 11/06/2024)

Est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 francs à 1.000.000 de francs, toute personne qui commet un acte de substitution d’un enfant à un autre, ou de supposition d’un enfant à une femme qui n’en a pas accouché.

SECTION 3 :

AVORTEMENT

ARTICLE 425

Constitue l’avortement, l’emploi d’aliments, breuvages, médicaments, substances, manœuvres, violences ou de tout autre moyen en vue de provoquer l’expulsion prématurée de l’embryon ou du fœtus, quel que soit le moment de la grossesse où cette expulsion est pratiquée, que la femme y ait consenti ou non.

Est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 150.000 à 1.500.000 francs, quiconque commet ou tente de commettre un avortement.

L’emprisonnement est de cinq à dix ans et l’amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, si l’auteur se livre habituellement aux actes visés à l’alinéa 1.

L’emprisonnement est de deux à cinq ans et l’amende 200.000 à 2.000.000 de francs s’il en est résulté une stérilité, des atteintes graves à la santé physique, gynécologique ou mentale de la victime.

L’emprisonnement est de dix à vingt ans s’il en est résulté la mort de la victime.

ARTICLE 426

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, la femme qui se procure l’avortement à elle- même ou tente de se le procurer, ou qui consent à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.

Les personnes appartenant au corps médical ou à une profession touchant à la santé publique qui indiquent, favorisent ou mettent eux-mêmes en œuvre les moyens de procurer l’avortement sont punies des peines prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent.

Toute condamnation prononcée par application de l’article 425 et du présent article comporte de plein droit, l’interdiction d’exercer toute fonction et de remplir tout emploi, à quelque titre que ce soit, dans les cliniques d’accouchement, maisons d’accouchement et tous établissements privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant d’après la loi ivoirienne un des délits spécifiés à la présente section, le tribunal correctionnel du domicile du condamné prononce, à la requête du ministère public, l’intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, l’interdiction visée à l’alinéa précédent.

ARTICLE 427  NOUVEAU
(LOI N°2024-358 DU 11/06/2024)

Il n’y a pas d’infraction lorsque l’avortement est réalisé dans un établissement sanitaire, dans l’un des cas ci-après :

  • viol ;
  • inceste ;
  • lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère;
  • lorsque la grossesse met en danger la vie de la mère.

Dans le cas prévu au 1° de l’alinéa 1 du présent article, le médecin traitant ou le chirurgien ne peut pratiquer l’avortement qu’après avoir reçu la preuve de l’ouverture d’une information judiciaire pour viol et à la demande écrite de la victime. Si la victime est mineure, la demande est faite avec l’assistance de ses représentants légaux.

Dans le cas du 2° de l’alinéa 1 du présent article, le médecin traitant ou le chirurgien ne peut pratiquer l’avortement qu’après avoir reçu la preuve de l’ouverture d’une procédure judiciaire, par le Procureur de la République.

Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l’alinéa 1 du présent article, le médecin traitant ou le chirurgien doit prendre l’avis de deux médecins consultants, qui, après examen, attestent par écrit que la vie de la mère ou la santé mentale et physique de la mère ne peut être sauvegardée qu’au moyen d’une telle intervention chirurgicale ou thérapeutique.

Dans tous les cas prévus au présent article, un des exemplaires de la consultation est remis à la mère, l’autre est conservé dans le dossier médical de celle-ci par l’établissement sanitaire.

ARTICLE 428

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque provoque au délit d’avortement, alors même que cette provocation ne serait pas suivie d’effet:

1°) soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics ;

2°) soit par la vente, la mise en vente ou l’offre ; même non publique ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution

à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée, de livres, écrits, imprimés, annonces, affiches, dessins, images, emblèmes ;

3°) soit par la publicité de cabinets médicaux agrées ou non.

ARTICLE 429

Est puni des peines prévues à l’article précédent, quiconque vend, met en vente, fait vendre, distribue ou fait distribuer de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu’ils étaient destinés à commettre le délit d’avortement, alors même que cet avortement ne serait ni consommé, ni tenté ou que lesdits objets seraient en réalité inaptes à le provoquer.

SECTION 4 :

ENLEVEMENT DE MINEUR

ARTICLE 430

Quiconque, par fraude ou violences enlève sous quelque forme que ce soit des mineurs des lieux où ils étaient placés par ceux à l’autorité ou sous la direction desquels ils étaient soumis, est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 50.000.000 de francs.

Si le mineur ainsi enlevé est un mineur de quinze (15) ans, le maximum de la peine est prononcé.

La peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans si le mineur a été retrouvé vivant, avant qu’ait été rendue la décision de condamnation.

La peine est l’emprisonnement à vie :

1°) si l’auteur s’est fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous la surveillance desquelles le mineur était placé ;

2°) si l’enlèvement est suivi de la mort du mineur, ou s’il en est résulté pour lui une infirmité entraînant une incapacité permanente de plus de 30 %.

La tentative des délits prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article est punissable.

ARTICLE 431

Quiconque, sans fraude ni violence, enlève ou tente d’enlever un mineur, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.0000 francs.

ARTICLE 432

Quand il a été statué sur la garde d’un mineur par décision de Justice, provisoire ou définitive, le père, la mère ou toute autre personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence l’enlève ou le détourne, le fait enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée, ou des lieux où ces derniers l’ont placé, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Si le coupable a été déchu de l’autorité parentale, la peine d’emprisonnement peut être élevée jusqu’à trois ans.

SECTION 5 :

TRAVAIL DANGEREUX DES ENFANTS

ARTICLE 433

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fait ou laisse exécuter sciemment par un mineur des travaux dangereux.

Sont considérés comme dangereux par nature ou selon les conditions dans lesquelles ils s’exercent et interdits aux mineurs, les travaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du Travail.