CHAPITRE 11 : INFRACTIONS EN MATIERE DE NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (2019)

ARTICLE 365

Est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs, quiconque crée, diffuse ou met à disposition sous quelque forme, que ce soient des écrits, messages, photos, sons, vidéos, dessins ou toute autre représentation d’idées ou de théories, de nature raciste ou xénophobe, par le biais d’un système d’information.

 

ARTICLE 366

Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 5.000. 000 à 20.000.000 de francs, quiconque menace autrui de mort ou de violence par le biais d’un système d’information.

Lorsque la menace a un caractère raciste, xénophobe, ethnique, religieux ou fait référence à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, la peine d’emprisonnement est de dix à vingt ans et l’amende est de 20.000.000 à 40.000.000 de francs.

 

ARTICLE 367

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000. 000 à 10.000.000 francs, quiconque profère ou émet toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait par le biais d’un système d’information.

 

ARTICLE 368

Est puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 75.000.000 à 100.000.000 de francs, quiconque nie, approuve ou justifie, intentionnellement, des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l’humanité par le biais d’un système d’information.

ARTICLE 369

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 20.000.000 de francs, quiconque produit, met à la disposition d’autrui ou diffuse des données de nature à troubler l’ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d’un système d’information.

 

ARTICLE 370

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs, quiconque diffuse ou met à disposition d’autrui par le biais d’un système d’information, sauf à destination des personnes autorisées, un mode d’emploi ou un procédé permettant la fabrication de moyens de destruction de nature à porter atteinte à la vie, aux biens ou à l’environnement.

 

ARTICLE 371

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs, quiconque diffuse ou met à disposition d’autrui, par le biais d’un système d’information, des procédés ou des informations d’incitation au suicide.

 

ARTICLE 372

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, quiconque communique ou divulgue par le biais d’un système d’information, une fausse information tendant à faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration de biens ou une atteinte aux personnes a été commise ou va être commise.

Est puni des mêmes peines, quiconque communique ou divulgue par le biais d’un système d’information, une fausse information faisant croire à un sinistre ou à toute autre situation d’urgence.

 

ARTICLE 373

Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs, quiconque menace de commettre par le biais d’un système d’information, une destruction, une dégradation ou une détérioration de biens ou une atteinte aux personnes, lorsqu’elle est matérialisée par un écrit, une image, un son, une vidéo ou toute autre donnée.

 

ARTICLE 374

Est coupable de trahison et puni de l’emprisonnement à vie, tout ivoirien qui :

1°) livre ou s’assure de la possession en vue de la livraison à un pays étranger ou à une personne physique ou morale étrangère par le biais d’un système d’information, un renseignement, un document, un procédé ou une donnée informatique qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la Défense nationale ,

2°) détruit ou laisse détruire un renseignement, un document, un procédé ou une donnée informatique qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la Défense nationale, en vue de favoriser un pays étranger ou une personne physique ou morale étrangère.

 

ARTICLE 375

Est coupable d’espionnage et puni de l’emprisonnement à vie, tout étranger qui :

1°) livre ou s’assure de la possession en vue de la livraison à un pays étranger ou à une personne physique ou morale étrangère par le biais d’un système d’information, un renseignement, un document, un procédé ou une donnée informatique qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la Défense nationale,

2°) détruit ou laisse détruire un tel renseignement, un document, un procédé ou une donnée informatique qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la Défense nationale, en vue de favoriser un pays étranger ou une personne physique ou morale étrangère.

 

ARTICLE 376

Les infractions prévues aux articles 365 et 366 alinéa 2 constituent des délits.

 

ARTICLE 377

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, la privation des droits, la publicité de la condamnation et l’interdiction de paraître prévues aux articles 68, 77 et 80 peuvent être prononcées à titre complémentaire.

Le juge prononce en outre la confiscation des biens meubles ayant servi à commettre les infractions.