CHAPITRE 6 : PREUVE DU MARIAGE (2019)

ARTICLE 39

Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration, sauf les exceptions prévues par la loi en cas de perte ou de destruction totale ou partielle des registres.

 

ARTICLE 40

La possession d’état ne peut dispenser les prétendus époux qui l’invoquent de représenter l’acte de célébration du mariage.

 

ARTICLE 41

La possession d’état d’époux s’établit par une réunion suffisante de faits qui supposent l’existence du lien matrimonial, notamment :

1°) que l’homme et la femme portent le même nom ;

2°) qu’ils se traitent comme mari et femme ;

3°) qu’ils sont reconnus comme tels par la famille et dans la société.

 

ARTICLE 42

Lorsqu’il y a possession d’état et que l’acte de célébration est représenté, nul ne peut se prévaloir des irrégularités de cet acte.

 

ARTICLE 43

Nul ne peut contester la légitimité d’un enfant, dont le père ou la mère est décédé, les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est point contredite par l’acte de naissance.