TITRE II : ATTRIBUTIONS

ARTICLE 4

Le Conseil d’Etat veille à l’application de la loi par les juridictions administratives et juge la légalité des actes administratifs et la responsabilité des personnes publiques et services publics.

Il exerce des attributions contentieuses et consultatives.

CHAPITRE PREMIER :

ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES

ARTICLE 5

Le Conseil d’Etat statue souverainement :

  • sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues soit en premier et dernier ressort, soit en dernier ressort par les juridictions administratives de droit commun ou par les juridictions administratives spécialisées :
  • en premier et dernier ressort sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives émanant des autorités administratives centrales, ou des organismes ayant une compétence nationale ;
  • en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif.
  • sur les recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève de sa compétence ;
  • sur le contentieux des élections des organes des collectivités territoriales et des élections à caractère administratif.

ARTICLE 6

Les tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif, en premier ressort, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’Etat, et les juridictions administratives spécialisées peuvent saisir le Conseil d’Etat pour solliciter des avis contentieux lorsqu’il se présente une question de droit nouvelle soulevant une difficulté sérieuse.

Les cours administratives d’appel connaissent des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux administratifs et les juridictions administratives spécialisées.