CHAPITRE PREMIER : FORMATIONS DE LA COUR DE CASSATION

ARTICLE 32

Les formations de la Cour de cassation sont les types de réunions que tient la Cour de cassation.

 

ARTICLE 33

La Cour de cassation se réunit :

  • en audience solennelle ;
  • en assemblée générale ;
  • en assemblée plénière ;
  • en assemblée mixte ;
  • en audience ordinaire.

ARTICLE 34

La présence du ministère public est obligatoire devant les assemblées générales, plénières et mixtes ainsi qu’aux audiences ordinaires et solennelles de la Cour de cassation.

Le ministère public ne participe pas aux délibérations, sauf en assemblée générale, pour adopter ou modifier le règlement intérieur de la Cour de cassation, débattre de toutes les questions intéressant l’organisation et la discipline de la Cour.

ARTICLE 35

La Cour de cassation se réunit en audience solennelle pour :

  • son audience de rentrée ;
  • procéder à l’installation de ses membres.

ARTICLE 36

L’audience solennelle d’installation des magistrats de la Cour de cassation est composée :

  • du Président de la Cour de cassation, président ;
  • de trois Présidents de chambre, membres ;
  • de trois conseillers, membres.

La Cour est assistée du Greffier en chef ou d’un greffier de la Cour de cassation.

L’audience a lieu en présence du procureur général près la Cour suprême.

En cas d’empêchement, le Président de la Cour de cassation est remplacé par le Président de chambre le plus ancien.

La prestation de serment des magistrats de la Cour de cassation est faite en audience solennelle de la Cour suprême.

ARTICLE 37

La Cour de cassation se réunit en assemblée générale pour adopter ou modifier le règlement intérieur de la Cour, débattre de toutes les questions intéressant l’organisation et la discipline de la Cour et émettre les avis sur les questions qui lui sont soumises en application de l’article 6 de la présente loi.

L’assemblée générale comprend l’ensemble des magistrats de la Cour de cassation. Elle est présidée par le Président de la Cour de cassation. Elle ne délibère valablement qu’avec les deux tiers au moins des magistrats qui la composent.

ARTICLE 38

La Cour de cassation se réunit en assemblée plénière, dans les cas prévus par la loi ou pour le jugement des affaires déterminées par le règlement intérieur.

L’assemblée plénière est présidée par le Président de la Cour de cassation. Elle est composée du Président, des présidents de chambre et d’un conseiller par chambre.

Elle est valablement constituée avec la moitié au moins des présidents de chambre et des conseillers.

ARTICLE 39

La Cour de cassation se réunit en assemblée mixte pour statuer sur les questions relevant de la compétence de plusieurs chambres, si la question a reçu ou est susceptible de recevoir, devant ces chambres, des solutions divergentes.

L’assemblée mixte est valablement constituée avec la moitié au moins des membres composant ces chambres. Elle est présidée par le Président de chambre le plus ancien. Elle comprend neuf magistrats au moins.

ARTICLE 40

La Cour de cassation se réunit en audience ordinaire pour juger les affaires dont elle est saisie.

ARTICLE 41

En formation de jugement, la Cour siège et délibère en nombre impair.