CHAPITRE 9 : DES ACTES DE NOTORIETE

ARTICLE 97

Exceptionnellement, en vue du mariage et dans tous les cas prévus par la loi et les règlements, lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de se procurer son acte de naissance, elle peut le suppléer par un acte de notoriété établi par le président du Tribunal du lieu de sa naissance ou de son domicile.

ARTICLE 98

L’acte de notoriété ne peut servir qu’aux seules fins pour lesquelles il est délivré. Il doit énoncer celles-ci.

Il contient la déclaration faite par deux témoins majeurs, parents ou non du requérant, des prénoms, noms, professions et domiciles de celui-ci et de ceux de ses père et mère s’ils sont connus, du lieu et de la date présumée de sa naissance ainsi que des causes qui empêchent de présenter l’acte.

Sont applicables, par ailleurs, les dispositions contenues aux articles 24, 26, 27, 28 et 29.

ARTICLE 99

Le procureur de la République ou toute personne y ayant intérêt peut demander, par requête, au président du Tribunal du lieu ou il a été établi, l’annulation ou la rectification d’un acte de notoriété.