CHAPITRE 4 : CONTRÔLE NON JURIDICTIONNEL

SECTION I :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 120

Dans le cadre du contrôle de la gestion, la Cour des comptes apprécie la réalisation des objectifs assignés, les moyens utilisés, les coûts de biens et services produits et les prix pratiqués.

Le contrôle de la gestion porte également sur la régularité et la sincérité des comptabilités, ainsi que la matérialité des opérations qui y sont décrites.

ARTICLE 121

La Cour des comptes contrôle la gestion et l’emploi des fonds des :

  • services de l’Etat ;
  • collectivités territoriales ;
  • établissements publics nationaux ;
  • sociétés d’état ;
  • sociétés à participation financière publique ;
  • organismes de prévoyance et de sécurité sociale ;
  • organismes bénéficiant d’un concours financier public ;
    organismes bénéficiant de ressources collectées par appel à la générosité publique, pour s’assurer que l’emploi des ressources collectées est conforme aux objectifs visés par l’appel à la générosité publique.

SECTION 2 :

CONTRÔLE DES SERVICES DE L’ETAT
ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 122

Les services et collectivités objet de ce contrôle sont tenus de produire à la Cour des comptes, les comptes relatifs à l’emploi des ressources allouées dans les formes et selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 123

Si, lors du contrôle, la Cour des comptes constate des irrégularités imputables aux administrateurs ou relève des lacunes dans la réglementation ou des insuffisances dans l’organisation administrative et comptable, le Président de la Cour en informe par référés les autorités compétentes afin de leur faire connaître les dispositions à prendre.

La Cour peut également indiquer les mesures requises.

Les référés adressés à cet effet sont transmis par le Procureur général près la Cour, en ampliation, au ministre chargé des Finances publiques.

ARTICLE 124

Les autorités compétentes sont tenues de répondre dans les trois (3) mois à compter de la date de notification aux référés du Président de la Cour des comptes.

Celui-ci transmet, par le biais du Procureur général près la Cour copie des réponses reçues au ministre chargé des Finances publiques.

Le Président de la Cour des comptes porte à la connaissance du Président de la République les infractions à ces dispositions et lui signale, le cas échéant, les référés qui n’ont pas reçu de réponses ou qui n’ont pas reçu de réponses satisfaisantes.

ARTICLE 125

Les irrégularités administratives de moindre importance peuvent faire l’objet de notes du Président de la Cour des comptes, adressées aux autorités compétentes. S’il n’est pas répondu au Président de la Cour des comptes ou si la réponse n’est pas satisfaisante, la question soulevée peut être portée à la connaissance des ministres en charge de la tutelle administrative et de la tutelle financière.

ARTICLE 126

Lorsqu’elle relève des fautes ou négligences ayant compromis les intérêts financiers de l’Etat, de l’organisme ou de la collectivité contrôlés, la Cour des comptes peut, dans tous les cas, demander qu’une action disciplinaire soit engagée contre les auteurs de ces fautes ou négligences.

L’autorité compétente est tenue, dans le délai de six (6) mois à compter de la date de notification, de faire connaître au Président de la Cour la décision intervenue.

SECTION 3 :

CONTRÔLE DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET DES
ORGANISMES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE

ARTICLE 127

La Cour des comptes exerce un contrôle sur les sociétés d’Etat, les entreprises et organismes à participation financière publique dans les conditions fixées par le présent projet de loi organique.

ARTICLE 128

La liste des sociétés d’Etat, des entreprises et organismes à participation financière publique, est établie chaque année par arrêté du ministre chargé des Finances publiques et notifiée par celui-ci à la Cour des comptes.

ARTICLE 129

Les comptes annuels, notamment le compte de résultat, le bilan et les états annexés accompagnés de tous les documents comptables et financiers dont la tenue est exigée par les règles prévues par les Actes uniformes du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique et propres à l’entreprise considérée, sont transmis à la Cour des comptes après avoir été arrêtés par le conseil d’administration ou l’organe en tenant lieu.

La Cour des comptes reçoit également les rapports des commissaires aux comptes, des commissaires du gouvernement et des agents chargés du contrôle technique, administratif ou financier y compris tout rapport spécial, ainsi que le rapport d’activité produit par le conseil d’administration ou l’organe en tenant lieu, lorsque ce rapport est prévu par les règles propres à la personne morale contrôlée.

Sauf dispositions législatives ou statutaires contraires, la transmission de ces documents a lieu dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l’exercice. Les ministres de tutelle fixent s’il y a lieu, les délais supplémentaires et qui, à titre exceptionnel, pourraient être nécessaires à certaines entreprises pour la présentation de leurs comptes.

ARTICLE 130

Les établissements et sociétés susmentionnés sont tenus de conserver les pièces justificatives de leurs opérations à la disposition de la Cour des comptes pour les vérifications qui ont lieu sur place.

Le délai de conservation des documents comptables et financiers est de droit commun.

ARTICLE 131

Le rapport établi par le magistrat chargé de la vérification est communiqué par le Président de la Cour au directeur de l’entreprise, qui répond aux observations dans le délai d’un (1) mois, par mémoire écrit, appuyé de justificatifs.

La Cour des comptes arrête alors définitivement le rapport dans lequel elle exprime son avis sur la régularité et la sincérité des comptes annuels ; elle propose, le cas échéant, les redressements nécessaires et porte son avis sur la qualité de la gestion de l’entreprise ou de l’organisme.

Elle signale éventuellement les modifications qui lui paraissent devoir être apportées au système de gestion ou à l’organisation de l’entreprise ou de l’organisme.

ARTICLE 132

Pour arrêter le rapport particulier, la Cour des comptes siège et statue en chambre du conseil. Elle peut, toutefois, s’adjoindre à titre consultatif, un représentant du ministre dont relève l’activité technique de l’entreprise contrôlée, le Procureur général près la Cour, le contrôleur financier ou budgétaire de cette entreprise ou un représentant du ministre chargé des Finances publiques.

Le directeur de l’organisation contrôlé soutient son mémoire au cours de l’audience.

La Cour porte le rapport particulier, signé par le Président, à la connaissance du ministre chargé des Finances publiques et du ministre dont relève l’activité technique de l’entreprise ou de l’organisme contrôlé.

ARTICLE 133

Les observations de la Cour des comptes sont communiquées par le Procureur général près la Cour aux autorités de tutelle de l’organisation, de l’entreprise ou de l’organisme contrôlé.

SECTION 4 :

CONTRÔLE DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

ARTICLE 134

Pour les vérifications des conditions d’exécution des conventions de délégation de service public passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats de la Cour des comptes peuvent prendre connaissance, auprès des co-contractants, des factures, livres et registres se rapportant aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu’ils estiment utiles.

Un avis d’enquête est établi préalablement par le Président de des comptes.

ARTICLE 135

Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour des comptes sont communiquées à l’intéressé.

SECTION 5 :

CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE
ET DE PREVOYANCE SOCIALE

ARTICLE 136

Le contrôle des organismes de sécurité et de prévoyance sociale porte sur l’ensemble de leurs activités ainsi que sur les comptes, documents et résultats obtenus.

ARTICLE 137

Les organismes de sécurité et de prévoyance sociale présentent à la Cour des comptes un exemplaire de leurs comptes établis suivant les règles comptables propres à chacun d’eux, accompagnés des budgets ou états de prévision et de tous les documents, notamment les procès-verbaux de situation de caisse, de banque et de portefeuille.

Sauf dispositions législatives ou statutaires contraires, la transmission de ces documents a lieu dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l’exercice. Les ministres de tutelle fixent s’il y a lieu, les délais supplémentaires qui, à titre exceptionnel, pourraient être nécessaires à certaines entreprises pour la présentation de leurs comptes.

ARTICLE 138

Les documents mentionnés à l’article 136 de la présente loi organique sont accompagnés des rapports, y compris les rapports spéciaux établis par les commissaires aux comptes, la commission de contrôle ou les agents chargés de l’exercice du contrôle technique, administratif, budgétaire ou financier, ainsi que du rapport annuel d’activité approuvé par le conseil d’administration, chaque fois que ces rapports sont exigés par les règlements propres à chaque organisme.

ARTICLE 139

Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées au siège de l’organisme à la disposition de la Cour pour les vérifications qui ont lieu sur place.

ARTICLE 140

Le rapport établi par le magistrat rapporteur est communiqué par la Cour au directeur de l’organisme contrôlé, qui répond aux observations dans un délai d’un (1) mois par un mémoire écrit appuyé des justificatifs.

Pour arrêter le rapport, la Cour des comptes statue en chambre du conseil. Ses observations sont communiquées aux autorités de tutelle par le Procureur général près la Cour.

SECTION 6 :

CONTRÔLE DES ORGANISMES BENEFICIANT
D’UN CONCOURS FINANCIER PUBLIC

ARTICLE 141

Les organismes dont la gestion n’est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique, peuvent, quels que soient leur statut juridique et la forme de concours qui leurs sont apportés par l’Etat, une collectivité territoriale, un établissement public national ou une autre personne morale de droit public, faire l’objet du contrôle de la Cour des comptes.

Le concours fait l’objet d’un compte d’emploi tenu à la disposition de la Cour des comptes.

Si ce concours dépasse 50 % des ressources totales de l’organisme bénéficiaire, le contrôle s’exerce sur l’ensemble de la gestion.

ARTICLE 142

Le contrôle des organismes bénéficiant d’un concours financier s’effectue sur place, au vu des pièces et des documents comptables que les représentants des organismes précités sont tenus de présenter à tout magistrat chargé du contrôle.

Les observations de la Cour des comptes sont adressées aux ministres intéressés, à l’ordonnateur de l’organisme concédant et aux dirigeants des organismes bénéficiant du concours, par voie de référé ou de note du président.

SECTION 7 :

CONTRÔLE DES ORGANISMES BENEFICIAIRES
DE LA GENEROSITE PUBLIQUE

ARTICLE 143

Le contrôle de la Cour des comptes peut porter sur les comptes relatifs à l’emploi des ressources collectées par les organismes qui font appel à la générosité publique. Ce contrôle vise à s’assurer que l’emploi des ressources collectées est conforme aux objectifs visés par l’appel à la générosité publique.

ARTICLE 144

Les organismes objet de la demande de contrôle prévu à l’article 142 de la présente loi organique, sont tenus de produire à la Cour des comptes, les comptes relatifs à l’emploi des ressources collectées, dans les formes et selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 145

Le Président de la Cour des comptes charge l’une des chambres de procéder au contrôle de I ’emploi des ressources collectées par I ‘organisme concerné.

A cet effet, le Président de la chambre désigne un conseiller maître qui procède au contrôle demandé.

Les observations provisoirement arrêtées par la chambre sont adressées au Président de la Cour et aux dirigeants de l’organisme.

Au vu des réponses faites par les dirigeants ou à défaut de réponse, la Cour des comptes arrête ses observations définitives, qui sont adressées aux ministres intéressés et sont rendues publiques.