CHAPITRE 2 : DES OFFICIERS, AGENTS DE L’ETAT CIVIL ET DES AGENTS DE COLLECTE

ARTICLE 4

Chaque circonscription d’état civil comporte un officier de l’état civil, chaque bureau d’état civil, un agent de l’état civil. Il peut être adjoint, à l’un et à l’autre un ou plusieurs suppléants qui sont nommés et exercent dans les mêmes conditions que les officiers et les agents titulaires.

De même, chaque point de collecte comporte un agent de collecte. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs suppléants.

ARTICLE 5

Les agents de l’état-civil et leurs suppléants exercent leurs attributions sous l’autorité des officiers de l’état civil.

Les agents de la collecte et leurs suppléants exercent leurs attributions sous l’autorité des agents de l’état civil.

ARTICLE 6

Les officiers de l’état civil autres que ceux qui le sont en vertu de la loi, et les agents de l’état civil sont nommés dans les conditions définies par décret. Ils prêtent serment avant leur prise de fonction devant le tribunal du ressort de la circonscription d’état civil dans laquelle ils sont nommés, dans les termes suivants :

« Je jure de bien et fidèlement accomplir ma mission, de m’abstenir de divulguer les informations et données dont je suis dépositaire au dont j’ai eu connaissance à l’occasion de l’exercice de mes fonctions, et d’observer scrupuleusement en la matière les lois et règlements en vigueur ».

Les agents de collecte sont également désignés dans les conditions définies par décret.

ARTICLE 7

Les officiers et les agents de l’état civil sont seuls compétents pour recevoir les déclarations et dresser les actes de l’état civil auxquels ils confèrent l’authenticité.

Les agentes de collecte sont chargés de recueillir les faits d’état civil qui surviennent dans leurs points de collecte de compétence. Ils peuvent procéder à la déclaration des naissances et décès pour les personnes habilitées dans les conditions définies par le décret.

ARTICLE 8

Sous réserve des dispositions de l’article 37, les agents de l’état civil n’ont compétence que pour recevoir les déclarations de naissance et de décès, dresser les actes correspondants et effectuer sur les registres de l’année en cours, les transcriptions et mentions s’y rapportant.

ARTICLE 9

Les officiers de l’état civil sont compétents en ce qui concerne tous les actes de l’état civil.

ARTICLE 10

Les actes autres que ceux visés de l’article 8 sont dressés et les mariages célébrés au chef-lieu de la circonscription l’état civil, exceptionnellement au bureau d’état civil lorsque l’officier de l’état civil s’y transporte.

ARTICLE 11

Les officiers et agents de l’état civil ne peuvent intervenir dans un même acte en cette qualité et à un autre titre.

ARTICLE 12

Les officiers, les agents de l’état civil, les agents de collecte exercent leurs fonctions sous le contrôle des autorités judiciaires et sont responsables civilement, disciplinairement et pénalement des fautes et négligences qu’ils commettent dans l’exercice, ou à l’occasion de leurs fonctions.

ARTICLE 13

Lorsque l’officier de l’état civil refuse de recevoir une déclaration comme contraire à la loi, il en avise dans les quarante-huit (48) heures le magistrat chargé de contrôler le fonctionnement de l’état civil de sa circonscription, lequel, jusqu’à l’expiration de la quinzaine qui suit la date son refus, peut le requérir de dresser l’autre.

L’officier de l’état civil est tenu de déférer à ces réquisitions. Il transcrit celles-ci sur le registre et dresse l’acte à la suite.

Si l’acte n’a pas été dressé dans le délai de la quinzaine prévu à l’alinéa premier, les parties intéressées, dans les quinze (15) jours qui suivent son expiration, peuvent présenter requête au tribunal territorialement compétent, aux fins de voir ordonner à l’officier de l’état civil de recevoir la déclaration.

Le jugement rendu est susceptible d’appel de la part du ministère public et des parties intéressées.

Lorsque le Tribunal ou la Cour ordonne de recevoir la déclamation, l’acte est dressé, et le dispositif du jugement ou de l’arrêt, devenu définitif, transcrit à la suite. Mention de la décision est également portée en marge de l’acte.

ARTICLE 14

Si le refus émane d’un agent de l’état civil, celui-ci en rend compte immédiatement à l’officier de l’état civil sous l’autorité duquel il se trouve placé. Ledit officier de l’état civil apprécie, sous sa responsabilité, s’il y a lieu de passer outre ou de procéder comme il est dit à l’alinéa premier de l’article précédent.