CHAPITRE 11 : DE L’ETAT CIVIL DES PERSONNES NEES A L’ETRANGER QUI ACQUIERENT OU RECOUVRENT LA NATIONALITE IVOIRIENNE

ARTICLE 103

Un acte tenant lieu d’acte de naissance est dressé à la demande du ministre de la Justice pour toute personne née à l’étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité ivoirienne.

L’acte de naissance est établi par l’officier de l’état civil du service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères, qui en assure la conservation, la mise à jour, la délivrance et l’exploitation.

Mention de la décision ou de l’événement en vertu duquel ces personnes sont devenues ivoiriennes est portée en marge de l’acte.

ARTICLE 104

Cet acte contient les prénoms, nom et sexe de l’intéressé. Il indique également le lieu et la date de sa naissance, sa filiation, sa résidence à la date d’acquisition de la nationalité Ivoirienne.

L’acte comporte, en outre, indication :

  • de son numéro de référence ;
  • de la date à laquelle il a été dresse ;
  • du nom et de la signature de l’officier de l’état civil qui l’a établi ;
  • des mentions portées en marge de l’acte originel ;
  • des actes et décisions relatifs à la nationalité de la personne.

ARTICLE 105

Les personnes pour lesquelles l’acte de naissance a été dressé en application des présentes dispositions, perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte de naissance reçu par une autorité étrangère.

En cas de désaccord entre les énonciations de l’acte de l’état civil étranger ou de l’acte de l’état civil consulaire ivoirien et celles de l’acte dressé selon les dispositions des articles susvisés, ces dernières font foi jusqu’à décision de rectification.