CHAPITRE 2 : TRIBUNAL CRIMINEL

SECTION 1 :

TENUE DES SESSIONS DE JUGEMENT
DES AFFAIRES CRIMINELLES

ARTICLE 263

Il est tenu au siège de chaque tribunal de première instance, des sessions, pour le jugement des affaires criminelles instruites dans le ressort de ce tribunal.

ARTICLE 264

Le premier président peut, sur réquisitions du procureur général, décider par ordonnance motivée que tout ou partie des affaires criminelles soient jugées au siège d’un tribunal autre que celui dans le ressort duquel elles ont été instruites.

ARTICLE 265

Exceptionnellement, sur requête du procureur général, après avis du premier président, un arrêté du ministre de la Justice, peut décider qu’un crime soit jugé par un tribunal situé dans le ressort d’une Cour d’Appel autre que celle dans le ressort de laquelle l’affaire a été instruite.

ARTICLE 266

La tenue des sessions de jugement des crimes a lieu tous les trois (3) mois.

Toutefois, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, ordonner qu’il soit tenu, au cours d’un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.

ARTICLE 267

La date de l’ouverture de chaque session de jugement ordinaire ou supplémentaire est fixée, après avis du procureur de la République, par ordonnance du président du tribunal.

Le projet d’ordonnance est préalablement transmis, pour avis, au ministre de la Justice et au bâtonnier de l’Ordre des avocats, par le procureur de la République, deux (2) mois au moins avant l’ouverture de la session.

L’ordonnance est affichée au siège du tribunal, par les soins du procureur de la République quinze (15) jours au moins avant l’ouverture de la session.

ARTICLE 268

Le rôle de chaque session est arrêté par le président du tribunal, sur proposition du ministère public.

ARTICLE 269

Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.

SECTION 2 :

COMPOSITION DU TRIBUNAL CRIMINEL

ARTICLE 270 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Le tribunal criminel comprend :

  • le Président du tribunal ;
  • deux assesseurs.

En cas d’empêchement, le Président du tribunal est remplacé par un vice-président du tribunal ou le juge Le plus ancien dans le grade le plus élevé.

ARTICLE 271

Les assesseurs sont choisis parmi les juges du tribunal de première instance du lieu de jugement des affaires criminelles.

Toutefois, en cas d’insuffisance de juges au siège du tribunal criminel, les assesseurs sont choisis parmi les juges des tribunaux du ressort de la Cour d’Appel dont relève le tribunal criminel. Ils sont désignés par ordonnance du premier président de la Cour d’Appel.

ARTICLE 272

Ne peuvent faire partie du tribunal criminel en qualité de président ou d’assesseur, les magistrats qui, dans l’affaire soumise au tribunal criminel ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à la prise de l’arrêt de renvoi.

ARTICLE 273

Les fonctions du ministère public sont exercées dans les conditions définies à l’article 50.

ARTICLE 274

Le tribunal criminel est, à l’audience, assisté d’un greffier.

Les fonctions du greffier sont exercées par le greffier en chef ou un greffier du siège du tribunal criminel, choisi par le greffier en chef.

ARTICLE 275

Le président, les assesseurs et le greffier sont désignés, par ordonnance du président de tribunal, au début de chaque année judiciaire.

SECTION 3 :

PROCEDURE PREPARATOIRE A
LA SESSION DE JUGEMENT DES CRIMES

PARAGRAPHE 1 :

ACTES OBLIGATOIRES

ARTICLE 276 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Le dossier de la procédure est transmis par le Procureur général au Procureur de la République près le tribunal de première instance où se tient la session de jugement de crimes.

Les pièces à conviction sont transportées au greffe de ce tribunal.

ARTICLE 277 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

L’arrêt de renvoi est porté à la connaissance de l’accusé par le Procureur de la République. Il lui en est laissé copie.

Il est procédé par notification faite à personne si l’accusé est détenu. Dans le cas contraire, il peut être procédé soit par notification, soit par signification faite dans les formes prévues au Titre IV du présent Livre.

S’il est détenu dans une autre maison d’arrêt, l’accusé est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où siège le tribunal criminel.

ARTICLE 278 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Si l’accusé non détenu qui a reçu notification ou signification à sa personne ne se présente pas, le Président du tribunal criminel décerne contre lui une ordonnance de prise de corps. Cette ordonnance produit les mêmes effets que le mandat d’arrêt. S’il est saisi, il est procédé conformément aux articles 150 alinéas 5 et 6.

Si l’accusé ne peut être saisi ou s’il n’a pas reçu notification ou signification à personne et ne se présente pas, il est procédé contre Lui par contumace.

ARTICLE 279

Le président du tribunal criminel interroge l’accusé dans le plus bref délai, après la remise du dossier au procureur de la République et des pièces à conviction au greffe.

Cette formalité peut être remplie par un assesseur du tribunal criminel, délégué à cet effet.

Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

ARTICLE 280

Le président interroge l’accusé sur son identité et s’assure que celui-ci a reçu signification de l’arrêt de renvoi.

ARTICLE 281

Le président vérifie si l’accusé est assisté d’un conseil. A défaut, l’accusé est invité à choisir un conseil pour I ‘assister dans sa défense.

Si l’accusé ne choisit pas de conseil, le président saisit le bâtonnier de l’Ordre des avocats qui lui en désigne un d’office.

Si tous les avocats désignés d’office se déportent quel qu’en soit le motif, le bâtonnier de l’Ordre des avocats est tenu d’assurer la défense de l’accusé. Toutefois, en cas d’empêchement du bâtonnier ou en cas de conflit d’intérêt, la défense de l’accusé est assurée d’office par le membre le plus ancien du Conseil de l’Ordre. La désignation d’office de conseil est non avenue si, par la suite, l’accusé choisit un conseil.

ARTICLE 282

Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits au barreau.

Les avocats inscrits à un barreau d’un pays membre de I ‘UEMOA peuvent être régulièrement constitués.

Les avocats inscrits à un autre barreau étranger ne peuvent être désignés que s’il existe une convention de réciprocité entre la République de Côte d’Ivoire et leur pays d’origine.

ARTICLE 283

L’accomplissement des formalités prescrites par l’article 279 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son remplaçant, le greffier, l’accusé et, s’il y a lieu, l’interprète.

Si l’accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

ARTICLE 284

Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq (5) jours après l’interrogatoire par le président du tribunal criminel. L’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.

ARTICLE 285

L’accusé communique librement avec son conseil.

Le conseil peut prendre sur place communication de toutes pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.

ARTICLE 286

Il est délivré gratuitement à chacun des accusés copie de l’entier dossier de la procédure.

ARTICLE 287

La partie civile, ou son conseil, peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de toutes pièces de la procédure.

ARTICLE 288 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Si l’accusé et la partie civile souhaitent faire entendre pour la première fois un témoin qui n’a pas déposé au cours de l’instruction, ils en informent le Procureur de la République quinze (15) jours au moins avant L’ouverture des débats. Le ministère public en avise l’autre partie.

Le ministère public fait citer ou convoquer, à sa requête, les témoins, y compris ceux qui lui sont indiqués par L’accusé et la partie civile, dans le cas où il juge que leurs déclarations peuvent être utiles pour la découverte de la vérité.

Le ministère public signifie ou notifie à l’accusé, vingt-quatre (24) heures au moins avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’il désire faire entendre en qualité de témoins. L’acte de signification ou de notification doit mentionner les nom, prénoms, profession et résidence des témoins.

PARAGRAPHE 2 :

ACTES FACULTATIFS OU EXCEPTIONNELS

ARTICLE 289

Le président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles.

Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d’instruction qu’il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre I du titre III du livre II relatives au juge d’instruction doivent être observées.

ARTICLE 290

Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d’information sont déposés au parquet et joints au dossier de la procédure.

Ils sont mis à la disposition des parties qui sont avisées de leur dépôt par les soins du parquet.

Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication d’une copie de la procédure.

ARTICLE 291

Lorsqu’à raison d’un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.

Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.

ARTICLE 292

Quand l’arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l’une ou quelques-unes de ces infractions.

ARTICLE 293

Le président peut, sur réquisition conforme du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.

SECTION 4 :

DEBATS

PARAGRAPHE 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 294

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre et les mœurs. Dans ce cas, le tribunal déclare le huis-clos par un jugement rendu en audience publique.

Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.

Lorsque le huis-clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des jugements qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l’article 304.

Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

ARTICLE 295

Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminée par la clôture des débats prononcée par le tribunal criminel.

Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l’accusé.

ARTICLE 296 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra, d’appareils photographiques, est interdit sous peine d’une amende de 100.000 à 10.000.000 francs qui peut être prononcée dans les conditions prévues au Titre VIII du Livre V sur le jugement des infractions commises à l’audience des Cours d’Appel et des tribunaux.

ARTICLE 297

Le président a la police de l’audience et la direction des débats.

Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats.

ARTICLE 298

Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité.

Il peut, au cours des débats, appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité.

Les personnes ainsi appelées ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.

ARTICLE 299

Les assesseurs peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins par l’intermédiaire du président.

ARTICLE 300

Sous réserve des dispositions de l’article 297, le ministère public et les conseils peuvent directement poser des questions aux accusés et aux témoins.

L’accusé peut poser des questions, par l’intermédiaire du Président, aux coaccusés, aux témoins, aux personnes prévues à l’article 298 alinéa 3 et à la partie civile. La partie civile peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés et aux témoins.

ARTICLE 301

Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui donner acte et d’en délibérer.

Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et
par le greffier.

ARTICLE 302 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l’instruction et le jugement ne sont ni arrêtés ni suspendus.

ARTICLE 303

L’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.

ARTICLE 304

Tous incidents contentieux sont réglés par le tribunal, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.

Ces jugements ne peuvent préjuger du fond.

Ils ne peuvent être attaqués par la voie de l’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond.

PARAGRAPHE 2 :

COMPARUTION DE L’ACCUSE

ARTICLE 305

A l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire.

Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l’article 281 ne se présente pas, le président en informe le bâtonnier de l’Ordre des avocats par tout moyen laissant trace écrite. Celui-ci pourvoit immédiatement à son remplacement dans les conditions fixées à l’article 281.

ARTICLE 306 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

L’accusé comparaît libre.

Lorsque l’accusé est détenu, il est seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader.

Toutefois, pour des raisons de sécurité, le Président peut ordonner, exceptionnellement, la comparution de l’accusé détenu avec des entraves.

ARTICLE 307 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Si un accusé détenu refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un commissaire de Justice commis à cet effet par le Président et assisté de la force publique. Le commissaire de Justice dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé.

ARTICLE 308 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Si l’accusé détenu n’obtempère pas à la sommation prévue à l’article précédent, le Président peut ordonner qu’il soit amené par la force devant le tribunal. Il peut également, après lecture faite à l’audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.

Après chaque audience, il est donné lecture du procès-verbal des débats, par le greffier du tribunal criminel, à l’accusé qui n’a pas comparu, et il lui est notifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements rendus par le tribunal, qui sont tous réputés contradictoires.

ARTICLE 309

Lorsque, à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience.

Si, au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines prévues au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.

Sur l’ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l’audience.

ARTICLE 310

Si l’ordre est troublé par l’accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 309.

L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est, après chaque audience, procédé ainsi qu’il est dit à l’article 308, alinéa 2.

PARAGRAPHE 3 :

PRODUCTION ET DISCUSSION DES PREUVES

ARTICLE 311

Le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l’accusé et, s’il y a lieu, par la partie civile, et dont les noms ont été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l’article 288.

Le commissaire de Justice de service fait appel de ces témoins.

ARTICLE 312

Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Ils peuvent se faire assister d’un conseil.

ARTICLE 313

Lorsqu’un témoin cité ne comparaît pas, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant le tribunal pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à la prochaine session.

En ce dernier cas, tous les frais de citation, d’actes, de voyage de témoins et autres ayant pour objet de faire juger l’affaire sont, hors le cas d’excuse légitime, à la charge de ce témoin et il y est contraint, même par corps, sur la réquisition du ministère public, par l’arrêt qui renvoie les débats à la session suivante.

ARTICLE 314

Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par le tribunal à la peine portée à
l’article 128.

Si le témoin qui a déclaré connaître l’auteur de l’infraction refuse de faire sa déposition ou de répondre aux questions, il peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par le tribunal à la peine prévue à l’article 130.

La voie de l’opposition est ouverte au condamné qui n’a pas comparu. L’opposition s’exerce dans les cinq (5) jours de la signification du jugement, faite à sa personne ou à son domicile. Le tribunal statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d’une session ultérieure.

ARTICLE 315

Le président invite l’accusé à écouter avec attention la lecture du résumé de l’arrêt de renvoi.

Il ordonne au greffier de le lire à haute et intelligible voix.

ARTICLE 316

Le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

ARTICLE 317

Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans les débats, même s’ils n’ont pas déposé à l’instruction, ou s’ils n’ont pas été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l’article 288.

ARTICLE 318

Le ministère public ou les parties peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou notifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié ou notifié.

Le tribunal statue sur cette opposition.

Si elle est fondée, ces témoins ne peuvent être entendus.

ARTICLE 319

Les témoins déposent séparément l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le président.

Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s’ils connaissaient l’accusé avant le fait mentionné dans l’arrêt de renvoi, s’ils sont parents ou alliés, soit de l’accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s’ils ne sont pas attachés au service de l’un ou de l’autre.

Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment  » de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ». Cela fait, les témoins déposent oralement.

Sous réserve des dispositions de l’article 297, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.

ARTICLE 320

Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

Le ministère public, ainsi que les conseils de l’accusé et de la partie civile, l’accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l’article 300.

ARTICLE 321 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Le greffier tient note par tous moyens, y compris par enregistrement audio mis en place par le tribunal, du déroulement des débats et principalement, sous la direction du Président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses de l’accusé.

Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont préalablement retranscrites avant la signature par le greffier, si elles ont fait l’objet d’un enregistrement. Elles sont visées par le Président dans les plus brefs délais, sans possibilité de modification.

Les modalités de mise en œuvre de l’enregistrement audio sont déterminées par arrêté du ministre de la Justice.

ARTICLE 322

Chaque témoin, jusqu’à la clôture des débats après sa déposition, demeure dans la salle d’audience, si le président n’en ordonne autrement.

ARTICLE 323

Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

1°) du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;

2°) du fils, de la fille ou de tout autre descendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;

3°) des frères et sœurs de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;

4°) des alliés aux mêmes degrés de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;

5°) du mari ou de la femme, même après le divorce de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ;

6°) de la partie civile ;

7°) des enfants au-dessous de l’âge de seize (16) ans ;

8°) les employés de l’accusé.

ARTICLE 324

L’audition sous serment des personnes désignées à l’article précédent n’entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s’est opposé à la prestation de serment.

En cas d’opposition du ministère public ou d’une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

ARTICLE 325

La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage.

Dans ce cas, le président en avertit le tribunal qui décide, après débat contradictoire, si elle est entendue en audience publique ou à huis clos ou sans la présence des autres parties.

Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public.

ARTICLE 326

Le ministère public, ainsi que la partie civile et l’accusé, peuvent demander, et le président peut ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions, avec ou sans confrontation.

ARTICLE 327

Le président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les entendre séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui s’est fait en son absence, et ce qui en est résulté.

ARTICLE 328

Pendant l’audition, les membres du tribunal peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.

ARTICLE 329

Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s’il est nécessaire, présenter à l’accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

ARTICLE 330

Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou d’une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d’être présent aux débats jusqu’à leur clôture et, en outre, de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé du jugement. En cas d’infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d’arrestation provisoire.

Après lecture du jugement du tribunal, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information.

Le greffier transmet à ce magistrat un relevé des notes d’audience qui a été établi par application de l’article 321.

ARTICLE 331

En tout état de cause, le tribunal peut ordonner d’office, ou à la requête du ministère public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire à la prochaine session.

ARTICLE 332

Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux, ne parlent pas suffisamment la langue française ou si un document versé aux débats n’est pas écrit en français, le président nomme d’office un interprète, âgé de vingt et un (21) ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

Le ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.

ARTICLE 333

Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office en qualité d’interprète la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui.

Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet.

Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l’accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.

ARTICLE 334

Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.

L’accusé et son conseil présentent leur défense.

La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé et son conseil ont toujours la parole les derniers.

ARTICLE 335

Le président déclare les débats terminés.

Il ne peut résumer les moyens de l’accusation et de la défense.

SECTION 5 :

JUGEMENT

ARTICLE 336 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure, au cours de la session.

Dans ce dernier cas, le Président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.

Le jugement doit contenir des motifs et un dispositif.

Les motifs constituent la base de la décision.

Le dispositif énonce les infractions dont l’accusé est déclaré coupable ou non coupable ou absous. En cas de déclaration de culpabilité, il énonce, en outre, la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles, ainsi que les avertissements prescrits aux articles 338 et 343.

Le jugement est entièrement rédigé avant son prononcé. Il est donné lecture du dispositif par le Président.

Toutefois, pour les décisions rendues à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le jugement est rédigé et remis au greffier dans le délai de quinze (15) jours à compter du prononcé.

PARAGRAPHE 1 :

DECISION SUR L’ACTION PUBLIQUE

ARTICLE 337

Si le fait retenu contre l’accusé ne constitue pas ou ne constitue plus une infraction à la loi pénale, ou si l’accusé est déclaré non coupable, le tribunal prononce l’acquittement de celui-ci.

Si l’accusé bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution.

ARTICLE 338 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Si le tribunal estime que le fait constitue un crime, il prononce la peine, et il avertit le condamné de la faculté d’acquiescer au jugement et de pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 713 alinéa 2.

Lorsque le condamné acquiesce, mention en est portée au plumitif par le greffier.

Si le tribunal omet d’avertir le condamné de son droit d’acquiescer, celui-ci conserve ce droit jusqu’à l’expiration du délai d’appel.

ARTICLE 339

En cas de condamnation ou d’absolution, le jugement condamne l’accusé aux dépens envers l’Etat et se prononce sur la contrainte par corps.

Au cas où l’accusé est acquitté en raison de l’altération de ses facultés mentales au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens envers l’Etat.

Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite, ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des accusés, le tribunal doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.

ARTICLE 340

Si l’accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause, par le chef de l’établissement pénitentiaire au vu du compte rendu d’audience ou de l’ordre de mise en liberté, dûment signés par le procureur de la République.

ARTICLE 341

Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

ARTICLE 342

Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins des poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit, par la force publique conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal criminel qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.

ARTICLE 343 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale, autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, le tribunal ouvre à nouveau les débats sur cette nouvelle qualification, le ministère public entendu.

Le tribunal statue sur la nouvelle qualification.

ARTICLE 344

Après avoir prononcé le jugement, le président avertit s’il y a lieu, l’accusé de la faculté qui lui est accordée de faire appel et lui fait connaître le délai de cet appel.

PARAGRAPHE 2 :

DECISION SUR L’ACTION CIVILE

ARTICLE 345

Après que le tribunal s’est prononcé sur l’action publique, il statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus.

Le tribunal peut, s’il y a lieu, commettre l’un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l’audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations, et où le ministère public est ensuite entendu.

ARTICLE 346

La partie civile, dans le cas d’absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation.

ARTICLE 347

Le tribunal peut ordonner d’office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée que si son bénéficiaire justifie que la décision est devenue irrévocable.

Lorsque la décision du tribunal criminel est devenue définitive, le tribunal criminel demeure compétent pour ordonner s’il y a lieu, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du
ministère public.

ARTICLE 348

L’accusé qui succombe est condamné aux dépens envers la partie civile.

ARTICLE 349

La partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts n’est jamais tenue des dépens. Celle qui a succombé n’est condamnée aux dépens que si elle a mis en mouvement l’action publique. Toutefois, même en ce cas, elle peut, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de la totalité ou d’une partie de ces dépens, par décision spéciale et motivée du tribunal.

Les condamnations civiles devenues irrévocables, se prescrivent d’après les règles établies par le Code civil. Cette disposition est applicable aux arrêts et jugements rendus en matière correctionnelle et de simple police.

PARAGRAPHE 3 :

JUGEMENT ET PROCES-VERBAL

ARTICLE 350

La minute du jugement rendu par le tribunal criminel est signée par le président et le greffier.

Tous ces jugements doivent porter mention de la présence du ministère public.

ARTICLE 351

Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.

Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois (3) jours au plus tard du prononcé du jugement.

ARTICLE 352

A moins que le président n’en ordonne autrement d’office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n’est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l’exécution des formalités de l’article 321 concernant les notes d’audience.

ARTICLE 353

Les minutes des jugements rendus par le tribunal criminel sont réunies et déposées au greffe du tribunal.