CHAPITRE 1 : JUGE D’INSTRUCTION : JURIDICTION D’INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 96

L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit.

ARTICLE 97

Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République, même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Il doit être motivé lorsque le placement de la personne sous contrôle judiciaire ou en détention préventive est sollicité.

Le juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.

Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci communique immédiatement au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.

En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l’article 107.

ARTICLE 98

Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.

Il est établi deux copies de ses actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure. Chaque copie est certifiée conforme à l’original par le greffier ou l’officier de police judiciaire commis mentionné à l’alinéa suivant. Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction.

Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions prévues aux
articles 188 et 189.

Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis.

Le juge d’instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, soit par toute personne habilitée par le ministre de la Justice, à une enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.

Le juge d’instruction peut prescrire tout examen médical ou ordonner toute autre mesure utile. Si ces examens ou mesures sont demandés par l’inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.

ARTICLE 98-1
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Le juge d’instruction peut, dans les cas prévus par la loi, mettre les biens de l’inculpé sous séquestre.

Les biens mis sous séquestre sont administrés et liquidés suivant les dispositions légales relatives au séquestre d’intérêt général. Ils sont restitués en cas de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe, et liquidés en cas de condamnation. Il ne peut être procédé à leur restitution ou à leur liquidation qu’autant que la décision prononçant le non-lieu, l’acquittement, la relaxe ou la condamnation est devenue définitive.

Les fonds provenant de la liquidation sont employés au paiement des frais, des amendes, des restitutions, des dommages et intérêts, mis à la charge du condamné et le reliquat d’actif, s’il en existe, est restitué à celui-ci. Il est déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations si la restitution ne peut intervenir immédiatement.

Les décisions ordonnant le séquestre ou prononçant le non-lieu, l’acquittement, la relaxe ou la condamnation sont notifiées par le ministère public à l’administration en charge des Domaines, dès qu’elles sont définitives.

ARTICLE 99

L’inculpé ou son conseil peut obtenir du juge d’instruction, la délivrance à ses frais, par le greffier, de copies d’actes et des pièces du dossier.

Toutefois, si la communication d’une pièce du dossier est de nature à mettre en péril la manifestation de la vérité, le juge d’instruction peut la refuser. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée, susceptible d’appel devant la Chambre d’instruction.

ARTICLE 100

Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.

Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure à charge de la rendre dans les vingt-quatre (24) heures.

Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq (5) jours des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée. Passé ce délai, le juge d’instruction est tenu d’accomplir les actes requis.

ARTICLE 101

L’inculpé et la partie civile peuvent également solliciter du juge d’instruction, l’accomplissement des actes leur paraissant utiles à la manifestation de la vérité.

Le juge d’instruction est tenu aux mêmes obligations prévues à l’alinéa 3 de l’article précédent.

ARTICLE 102 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le président du tribunal, le vice-président ou le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé délégué par le président du tribunal, désigne, par ordonnance, pour chaque information, le juge qui en sera chargé.

Il peut également désigner deux ou plusieurs juges d’instruction pour instrumenter dans une affaire complexe ou grave comportant plusieurs chefs d’inculpation. Dans ce cas, il désigne l’un des juges d’instruction pour coordonner l’instruction.

Chaque acte d’instruction est signé par le juge d’instruction qui l’accomplit.

Toutefois, les ordonnances sont prises collégialement. En cas de partage égal des voix, celle du juge d’instruction coordonnateur est prépondérante.

En cas de nécessité, le président du tribunal peut, exceptionnellement, décharger le juge d’instruction des autres dossiers de son cabinet en vue de l’instruction d’une affaire particulière.

Les décisions du président du tribunal prévues au présent article ne sont pas susceptibles de recours.

Les dispositions de l’alinéa 1 du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’il existe dans un tribunal, une juridiction spécialisée d’instruction. Le juge chargé de l’instruction est, dans ce cas, désigné par le chef de la juridiction d’instruction spécialisée qui peut procéder comme il est dit à l’alinéa 2 du présent article. Les alinéas 3 à 6 du présent article sont applicables.

ARTICLE 103

Le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre juge d’instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République.

L’inculpé ou la partie civile peut également, pour le même motif, demander le dessaisissement du juge d’instruction. Dans ce cas, la requête est transmise au procureur de la République qui dispose d’un délai de trois (3) jours pour ses réquisitions.

Le président du tribunal statue dans les huit (8) jours, à compter de sa saisine, par une ordonnance qui n’est pas susceptible de voies de recours.

En cas d’empêchement du juge saisi, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, il est procédé par le président, ainsi qu’il est dit à l’article précédent, à la désignation du juge d’instruction chargé de le remplacer.

Toutefois, en cas d’urgence et pour des actes isolés, tout juge d’instruction peut suppléer un autre juge d’instruction du même tribunal, à charge pour lui d’en rendre compte immédiatement au président du tribunal.

ARTICLE 104

Dans le ressort de la Cour d’Appel, le procureur général peut charger, par voie de réquisition, tout juge d’instruction d’informer sur tout crime ou délit qui lui aura été dénoncé, même lorsqu’il aura été commis hors du ressort de la compétence de ce magistrat ; il peut également requérir tout juge d’instruction de continuer une information commencée par un autre magistrat qu’il dessaisit à cet effet. Cette décision est prise après avis conforme de la Cour d’Appel.

Le juge d’instruction désigné dans les conditions prévues à l’alinéa précédent a compétence pour instrumenter sur tout le territoire de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 105

Les dispositions de l’article précédent ne dérogent pas en ce qui concerne les juridictions de jugement aux règles de compétence territoriale édictées par le présent Code.

SECTION 2 :

CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET SES EFFETS

ARTICLE 106

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent.

ARTICLE 107

Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée notamment en cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites.

Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

ARTICLE 108

La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction.

Dans tous les cas, la recevabilité de la constitution de partie civile peut être contestée, soit par le ministère public, soit par l’inculpé, soit par une autre partie civile.

Le juge d’instruction statue par ordonnance après communication du dossier au ministère public.

ARTICLE 109

La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine de non-recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge d’instruction.

Un supplément de consignation peut être exigé d’elle au cours de l’information, par ordonnance du juge d’instruction, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais.

ARTICLE 110

Toute partie civile qui ne demeure pas au siège de la juridiction où se fait l’instruction est tenue d’y élire domicile.

A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

ARTICLE 111

Dans le cas où le juge d’instruction n’est pas compétent aux termes de l’article 59, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction, qu’il appartiendra.

ARTICLE 112

Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l’inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s’ils n’usent de la voie civile, demander des dommages intérêts à la partie civile pour abus de constitution de partie civile, dans les formes indiquées ci-après.

L’action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois (3) mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non lieu, en vue de sa communication aux parties. Les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

L’opposition, s’il échet, et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.

L’appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal.

L’arrêt de la Cour d’ Appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.

SECTION 3 :

TRANSPORTS, PERQUISITIONS ET SAISIES

ARTICLE 113

Le juge d’instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer tous actes d’instructions qui lui paraissent utiles. Il en donne avis préalable au procureur de la République qui peut l’accompagner.

Le juge d’instruction est toujours assisté d’un greffier.

Il dresse procès-verbal de ses opérations.

ARTICLE 114

Si les nécessités de l’information l’exigent, le juge d’instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux de la Côte d’Ivoire, à l’effet d’y procéder à tous actes d’instruction, à charge par lui d’aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

ARTICLE 115

Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

ARTICLE 116 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le juge d’instruction l’effectue en présence de la personne au domicile de laquelle l’opération a lieu. Si la personne concernée ne veut ou ne peut y assister, l’opération a lieu en présence d’un fondé de pouvoir qu’elle nomme ou, à défaut, de deux témoins n’ayant aucune relation avec la partie plaignante.

Les objets sont présentés aux personnes en présence desquelles l’opération a eu lieu, à l’effet de les reconnaître et d’attester qu’ils ont bien été trouvés sur les lieux de l’opération.

Il en est fait mention au procès-verbal dont copie est remise à chacune d’elles.

Le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions de l’article 68.

ARTICLE 117 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne chez laquelle elle doit s’effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins.

Le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 68 et 116 alinéas 2 et 3.

Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Si la perquisition a lieu dans un cabinet d’avocat ou de médecin, ou dans une étude d’officier public et ministériel, le juge d’instruction est tenu de se conformer aux dispositions de l’article 69.

ARTICLE 118 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des documents et sous réserve de respecter, le cas échéant, l’obligation stipulée par l’alinéa 3 de l’article précédent, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu’en présence de l’inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.

Le juge d’instruction ne maintient que la saisie des objets et des documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l’instruction. Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent, les intéressés peuvent obtenir à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue.

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le juge d’instruction peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations.

ARTICLE 119

Quiconque communique ou divulgue sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants droit, ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est puni d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.

ARTICLE 120

L’inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution au juge d’instruction par requête.

Si la demande émane de l’inculpé ou de la partie civile, elle est communiquée à l’autre partie ainsi qu’au ministère public. Si elle émane d’un tiers, elle est communiquée à l’inculpé, à la partie civile et au ministère public.

Les observations qu’elle peut comporter doivent être produites dans les trois (3) jours de cette communication.

La décision du juge d’instruction peut être déférée, par requête, à la Chambre d’instruction, dans les dix (10) jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois que l’information puisse s’en trouver retardée.

Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la Chambre d’instruction en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.

ARTICLE 121

Après décision de non-lieu, le juge d’instruction demeure compétent pour statuer sur la restitution des objets saisis. Ses décisions peuvent être déférées à la Chambre d’instruction comme il est dit à l’alinéa 4 de l’article 120.

SECTION 4 :

AUDITIONS DE TEMOINS

ARTICLE 122

Le juge d’instruction fait cita devant lui, par un commissaire de Justice, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.

Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée, par voie administrative ou par un agent de la force publique. Ils peuvent en outre, comparaître volontairement.

Les dispositions des articles 90 alinéas 2 et 3, 91 alinéa 1, 93 et 94 sont applicables.

Dans le cas où la personne comparaît et qu’elle demande à se faire assister d’un avocat, le juge d’instruction lui impartit un délai tenant compte des nécessités de l’information.

ARTICLE 123

Les témoins sont entendus séparément, et hors la présence de l’inculpé, par le juge d’instruction assisté de son greffier. Il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète âgé de vingt et un (21) ans au moins, à l’exclusion des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.

ARTICLE 124

Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, résidence, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.

ARTICLE 125

Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer s’il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. S’il a eu recours à un interprète, traduction lui en est faite. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète s’il y a lieu.

ARTICLE 126

Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin et, s’il y a lieu, par l’interprète. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.

Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas signé dans les conditions prévues à l’article 125.

ARTICLE 127 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Les enfants au-dessous de l’âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.

ARTICLE 128

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions réprimant la violation du secret professionnel.

Si le témoin ne comparaît pas, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l’y contraindre par la force publique et le condamner à une amende civile de 50.000 à 200.000 francs. S’il comparaît ultérieurement, il peut, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette amende par le juge d’instruction, après réquisitions du procureur de la République.

La même amende peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition.

ARTICLE 129

La mesure de contrainte dont fait l’objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le juge d’instruction qui a prescrit la mesure.

Le témoin condamné à l’amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les trois (3) jours de ce prononcé ; s’il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la notification de la condamnation, l’appel est porté devant la Chambre d’instruction.

ARTICLE 130

Quiconque déclare publiquement connaître les auteurs d’un crime ou d’un délit et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d’instruction est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs.

ARTICLE 131

Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’instruction se transporte pour l’entendre ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l’article 188.

ARTICLE 132

Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l’article précédent n’était pas dans l’impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d’instruction peut prononcer contre ce témoin l’amende prévue à l’article 128.

SECTION 5 :

INTERROGATOIRES ET CONFRONTATIONS

ARTICLE 133 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de la personne mise en cause et l’informe de son droit de choisir un avocat soit parmi les avocats ou les avocats stagiaires inscrits au Barreau de Côte d’Ivoire, soit parmi les avocats inscrits à des barreaux étrangers, à la condition toutefois que l’Etat dont ils relèvent soit lié à la Côte d’Ivoire par une convention de réciprocité. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.

Le juge d’instruction inculpe la personne mise en cause en lui faisant connaître les faits qui lui sont imputés et l’avertit de son droit de ne faire aucune déclaration. Si L’inculpé souhaite faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction.

Si l’inculpé comparaît, accompagné d’un avocat, les actes prescrits aux alinéas précédents ne peuvent être accomplis qu’en présence de ce dernier.

Lors de la première comparution, le juge d’instruction avertit l’inculpé qu’il doit l’informer de tous ses changements d’adresse. Ce dernier est invité à faire élection de domicile au lieu du siège de la juridiction s’il n’y est domicilié.

Lorsque la personne mise en cause est une personne morale, l’inculpation lui est notifiée par l’intermédiaire de son représentant légal ou de toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou aux statuts, d’une délégation de pouvoir à cet effet. Cette personne représente la personne morale à tous les actes de la procédure.

Toutefois, lorsque des poursuites pour les mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l’encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir, par requête, le président du tribunal aux fins de désignation d’un mandataire de justice pour représenter la personne morale.

En l’absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale, le président du tribunal désigne, à la requête du ministère public, du juge d’instruction ou de la partie civile, un mandataire pour la représenter.

Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l’objet d’aucune mesure de contrainte, sauf celle applicable au témoin récalcitrant.

Les décisions du président du tribunal prévues au présent article sont susceptibles de recours devant le premier président de la Cour d’Appel compétent qui doit statuer dans les huit (8) jours de sa saisine. Sa décision ne peut faire l’objet de pourvoi en cassation.

La partie civile régulièrement constituée a également le droit de se faire assister d’un avocat. Si elle se présente spontanément, accompagnée d’un avocat, elle est entendue en présence de ce dernier.

ARTICLE 134

L’inculpé et la partie civile peuvent, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d’instruction le nom du conseil choisi par eux. S’ils désignent plusieurs conseils, ils doivent faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications.

ARTICLE 135

L’inculpé, la partie civile et le témoin ne peuvent être entendus ou confrontés à moins qu’ils n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés.

Le conseil est convoqué par notification faite trois (3) jours ouvrables avant l’audition de la partie civile ou du témoin, ou l’interrogatoire de l’inculpé, par le greffier ou un agent de la force publique. La notification est faite contre décharge au cabinet du conseil.

L’inculpé et la partie civile sont convoqués dans les mêmes formes et délais prévues à l’alinéa précédent.

La procédure est mise à la disposition de l’inculpé et de son conseil vingt-quatre (24) heures au plus tard avant chaque interrogatoire. Elle est également remise à la disposition du conseil de la partie civile, vingt-quatre (24) heures au plus tard avant les auditions de cette dernière.

Toute partie civile est tenue de communiquer au greffe du juge d’instruction une adresse géographique, téléphonique ou électronique où elle peut recevoir des avis et convocations. Tout changement dans les indications fournies doit être signalé.

Les formalités prévues par le présent article ne sont exigées que si le ou les conseils résident au siège de l’instruction.

ARTICLE 136

En cas d’urgence résultant, soit de l’état d’un témoin ou d’un coïnculpé en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, le juge d’instruction peut procéder à des interrogatoires et confrontations, sans observer les formalités prévues à l’article précédent.

Toutefois, le juge d’instruction est tenu d’en informer les conseils, au préalable, par tous moyens. Mention de l’avis en est portée au procès-verbal.

ARTICLE 137

Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l’inculpé et aux auditions de la partie civile.

Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d’instruction son intention d’y assister, le greffier du juge d’instruction doit, sous peine d’amende civile de 50.000 francs prononcée par le président de la Chambre d’instruction, l’avertir par simple note, au plus tard, l’avant-veille de l’interrogatoire.

ARTICLE 138

Le procureur de la République, l’inculpé, la partie civile et leurs conseils peuvent, par l’intermédiaire du juge d’instruction, poser des questions.

Toutefois, le juge d’instruction peut estimer qu’il n’y a pas lieu d’y répondre. Dans ce cas, le texte des questions est reproduit ou joint au procès-verbal.

ARTICLE 139

Les procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 125 et 126.

S’il est fait appel à un interprète, les dispositions de l’article 123 alinéa 2 sont applicables.

SECTION 6 :

MANDATS ET EXECUTION DES MANDATS

ARTICLE 140

Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d’amener, de dépôt ou d’arrêt.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre l’inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l’heure indiquées par ce mandat.

Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé devant lui.

Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au chef de l’établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir l’inculpé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précédemment notifié.

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé ou la personne contre laquelle existent des charges de nature à motiver son inculpation et de le conduire dans l’établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat, où il sera reçu et détenu.

ARTICLE 141

Tout mandat précise l’identité de l’inculpé. Il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et est revêtu de son sceau.

Les mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt mentionnent en outre la nature de l’inculpation et les articles de loi applicables.

Le mandat de comparution est notifié à celui qui en est l’objet par un commissaire de Justice ou par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.

Le mandat d’amener ou d’arrêt est notifié et exécuté par un officier de police judiciaire ou un agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l’exhibition à l’inculpé et lui en délivre copie.

Si l’individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est effectuée par le chef de l’établissement pénitentiaire, qui en délivre également une copie.

Les mandats d’amener et d’arrêt peuvent, en cas d’urgence, être diffusés par tous moyens.

Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement l’identité de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés et notifiés à l’intéressé par l’agent chargé d’en assurer l’exécution.

Le mandat de dépôt est notifié à l’inculpé par le juge d’instruction. Mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de l’interrogatoire.

ARTICLE 142

Les mandats sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire de la République.

Les mandats sont visés obligatoirement par le procureur de la République.

ARTICLE 143

Le juge d’instruction interroge immédiatement l’inculpé qui fait l’objet d’un mandat de comparution.

ARTICLE 144

L’inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener dans le ressort de la juridiction où a été délivré le mandat, est interrogé immédiatement par le juge d’instruction. Toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiat, l’inculpé est conduit dans la maison d’arrêt où il ne peut être détenu plus de quarante-huit (48) heures.

A l’expiration de ce délai, il est conduit d’office, par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire devant le juge d’instruction qui procède à son interrogatoire, à défaut de quoi, l’inculpé est mis en liberté.

ARTICLE 145

Si l’inculpé qui fait l’objet d’un mandat d’amener est trouvé hors du ressort de la juridiction où a été délivré le mandat, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation.

ARTICLE 146

Le procureur de la République interroge l’inculpé sur son identité et reçoit ses déclarations, s’il y a lieu.

Le procureur de la République ordonne son transfèrement devant le magistrat qui a délivré le mandat. Si le transfèrement n’est pas possible dans l’immédiat, il est conduit à la maison d’arrêt où il ne peut être détenu plus de quarante-huit (48) heures.

A défaut du transfèrement dans ce délai, l’inculpé est mis en liberté.

ARTICLE 147

Si l’inculpé contre lequel a été décerné un mandat d’amener ne peut être découvert, un procès-verbal de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat.

ARTICLE 148

Si l’inculpé ou la personne contre laquelle existent des charges de nature à motiver son inculpation est en fuite ou s’il réside hors du territoire de la République, le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d’arrêt si l’infraction poursuivie est passible d’une peine privative de liberté.

ARTICLE 149 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

L’inculpé ou la personne contre laquelle existent des charges de nature à motiver son inculpation, saisi en vertu d’un mandat d’arrêt, est conduit sans délai dans l’établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 du présent article.

Le chef de l’établissement pénitentiaire délivre à l’agent chargé de l’exécution une reconnaissance de la remise de l’inculpé.

Dans les quarante-huit (48) heures de son incarcération, la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt est présentée au juge d’instruction mandant qui procède comme il est dit aux articles 133 et suivants. Il peut faire application des dispositions des articles 153 et suivants. A défaut de présentation de la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt devant le juge d’instruction et à l’expiration du délai prévu au présent alinéa, elle est mise en liberté immédiatement.

Si la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt est arrêtée hors du ressort du juge d’instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le Procureur de la République du lieu de l’arrestation qui reçoit ses déclarations.

Le Procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le Procureur de la République le conduit dans l’établissement pénitentiaire du lieu d’arrestation dans l’attente de son transfèrement et en réfère au juge mandant.

Dans le cas prévu à l’alinéa 4 du présent article, la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt peut être conduite directement devant le juge mandant, sur autorisation du Procureur de la République, si en raison des facilités de communication, cette procédure est manifestement la plus rapide.

ARTICLE 150 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

L’agent chargé de l’exécution du mandat d’arrêt ne peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant quatre (4) heures et après vingt et une (21) heures. II peut se faire assister d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d’arrêt doit s’exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions
contenues dans le mandat.

Si l’inculpé ne peut être saisi, le mandat d’arrêt est notifié à sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal est dressé en présence des deux plus proches voisins de l’inculpé que le porteur du mandat d’arrêt peut trouver. Ils le signent ou s’ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l’interpellation qui leur a été faite.

Le porteur du mandat dresse également un procès-verbal de recherches infructueuses.

Le mandat d’arrêt et les procès-verbaux sont ensuite transmis au juge mandant. La personne recherchée est alors considérée comme inculpée, si elle ne l’était déjà.

Lorsque la personne recherchée, en vertu d’un mandat d’arrêt décerné au cours de l’instruction, n’a été saisie qu’après l’ordonnance de renvoi en police correctionnelle ou l’arrêt de renvoi devant le tribunal criminel, elle est conduite sans délai dans l’établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat. Le chef de l’établissement pénitentiaire délivre à l’agent chargé de l’exécution une reconnaissance de la remise de l’intéressée.

Dans les quarante-huit (48) heures de son incarcération, la personne saisie en exécution du mandat d’arrêt est présentée devant la juridiction de jugement, spécialement réunie pour statuer sur sa détention. Si le tribunal décide de son maintien en détention, il décerne contre l’intéressé, un mandat de dépôt. Dans la négative, il est prononcé sa mise en liberté immédiate.

ARTICLE 151

Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire et si l’infraction poursuivie est passible d’une peine privative de liberté.

L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’inculpé au chef de l’établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé.

ARTICLE 152

L’inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d’amener, de dépôt et d’arrêt peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d’instruction ou le procureur de la République.

Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s’il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 63, 65, 67, 68, 80, 116, 118, 154, 156 et 163.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d’atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l’autorité administrative, et les tribunaux de l’ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.

Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d’une atteinte à la liberté individuelle ou à l’inviolabilité du domicile prévue par le Code pénal, qu’elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.

SECTION 7 :

MESURES RESTRICTIVES DE LIBERTE

ARTICLE 153

La liberté est de droit, le contrôle judiciaire et la détention préventive des mesures exceptionnelles. Lorsqu’elles sont ordonnées, les règles ci-après doivent être observées.

ARTICLE 154 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction à toute étape de la procédure dans le cas où l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement.

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

1°) ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ;

2°) ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

3°) ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction ;

4°) se présenter périodiquement au greffe, aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction ;

5°) répondre aux convocations de tous services ou autorités désignés par le juge d’instruction ;

6°) remettre soit au greffe, soit à un service de police ou de gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

7°) s’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé :

8°) s’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit;

9°) fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois. sont fixés par le juge d’instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne inculpée ;

10°) ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise; lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel ; le conseil de l’ordre statue dans les quinze (15) jours ;

11°) ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l’usage est ainsi prohibé ;

12°) ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe ou à un service de police ou de gendarmerie contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

13°) constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminé par le juge d’instruction, des sûretés personnelles ou réelles ;

14°) en cas d’infraction commise soit contre son conjoint, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci ; ces dispositions sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint de la victime, le domicile concerné étant alors celui de la victime ;

15°) se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soin, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication.

ARTICLE 155

Lorsque la personne inculpée est soumise à l’interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 8°) de l’article précédent, le juge d’instruction adresse à celle-ci par tout moyen un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.

Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne inculpée du non-respect de cette interdiction.

ARTICLE 156

La personne inculpée est placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance spécialement motivée du juge d’instruction en rapport avec les mesures envisagées.

Cette ordonnance peut être prise en tout état de l’instruction.

Le juge d’instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.

ARTICLE 157 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Le juge d’instruction désigne dans son ordonnance, le service chargé d’assurer le suivi de la mesure de contrôle judiciaire et de lui rendre compte en cas de difficultés.

Ce service peut être, notamment, un service de police ou de gendarmerie, un service social, tout autre service administratif ou une association qualifiée régulièrement déclarée.

ARTICLE 158

La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d’instruction, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne placée sous contrôle judiciaire après avis du procureur de la République.

Le juge d’instruction statue dans un délai de cinq (5) jours, par ordonnance motivée.

Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans ce délai, le procureur de la République ou la personne placée sous contrôle judiciaire peut saisir directement de sa demande la Chambre d’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les quinze (15) jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit.

ARTICLE 159

La demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire par l’inculpé fait l’objet d’une déclaration au greffe de la juridiction d’instruction.

Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que l’inculpé ou son avocat. Si l’inculpé ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

ARTICLE 160

Si l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction le convoque ou le fait comparaître devant lui par tous moyens pour l’entendre en ses explications. Le juge d’instruction décide soit du maintien du contrôle judiciaire soit d’un placement de l’inculpé en détention préventive quelle que soit la peine privative de liberté encourue.

Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu’elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le ministère public peut saisir le tribunal correctionnel ou, en matière criminelle, la Chambre d’instruction qui la convoque ou la fait comparaître par tous moyens pour l’entendre en ses explications. La juridiction décide soit du maintien du contrôle judiciaire soit d’un placement de l’intéressé en détention préventive quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue. En cas d’urgence, la juridiction est spécialement réunie.

ARTICLE 161 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

L’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur ordre du juge d’instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons laissant penser qu’elle a manqué aux obligations qui lui incombent. La personne peut alors, sur décision de l’officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre (24) heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire en informe le juge d’instruction.

La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire de la nature de l’obligation qu’elle est soupçonnée d’avoir violée et du fait qu’elle peut exercer les droits prévus par les articles 74 alinéa 2 et 75.

A l’issue de la mesure, le juge d’instruction décide s’il y a lieu de conduire la personne devant lui ou de la remettre immédiatement en liberté.

ARTICLE 162

La détention préventive ne peut être ordonnée que si l’inculpé encourt une peine privative de liberté d’au moins deux (2) ans.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l’inculpé est en état de récidive ou s’il a été déjà condamné à une peine privative de liberté sans sursis, quelle qu’en soit la durée.

ARTICLE 163

La détention préventive ne peut être prononcée ou prolongée que par ordonnance motivée du juge d’instruction démontrant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :

1°) conserver les preuves ou les indices matériels ;

2°) éviter une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

3°) éviter une concertation frauduleuse entre la personne inculpée et les autres auteurs ou complices ;

4°) protéger la personne inculpée ;

5°) garantir le maintien de la personne inculpée à la disposition de la justice ;

6°) mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;

7°) faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.

La détention préventive peut également être ordonnée dans les conditions prévues au présent article, lorsque l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire quelle que soit la peine privative de liberté encourue.

Les dispositions de l’alinéa premier du présent article s’appliquent aux réquisitions du procureur de la République lorsqu’elles visent à ordonner la détention préventive de l’inculpé.

ARTICLE 164

La détention préventive ne peut excéder une durée raisonnable, notamment, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne inculpée ou de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

Le juge d’instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention préventive, après avis du procureur de la République, dès que les conditions prévues à l’article 163 et au présent article ne sont plus remplies.

ARTICLE 165

Lorsque le juge d’instruction ordonne la détention préventive de l’inculpé, sa décision est notifiée sur le champ au procureur de la République, à l’inculpé et à son avocat. Ils en reçoivent copie contre émargement.

ARTICLE 166 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

En matière correctionnelle, la détention préventive ne peut excéder six (6) mois.

Toutefois, le juge d’instruction peut décider de prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder six (6) mois par une ordonnance motivée rendue après débat contradictoire au cours duquel le ministère public et l’inculpé ou son avocat sont entendus.

A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la détention préventive de l’inculpé demeure justifiée au regard des conditions de l’article 163, la Chambre d’instruction, saisie par requête du juge d’instruction, peut prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder six (6) mois. Le juge d’instruction transmet sa requête à la Chambre d’instruction après avoir recueilli les observations du Procureur de la République et de l’inculpé. Il ne peut saisir la Chambre d’instruction qu’une seule fois.

La requête du juge d’instruction doit comporter les raisons qui justifient la poursuite de l’information. Il n’est pas nécessaire que la requête indique la nature des investigations envisagées lorsque cette indication risque d’entraver leur accomplissement.

La Chambre d’instruction est tenue de statuer dans un délai de quinze (15) jours, à compter de sa saisine, le Procureur général entendu.

A l’issue des délais sus-indiqués, l’inculpé est en détention injustifiée et doit être mis en liberté d’office.

ARTICLE 167 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

En matière criminelle, la détention préventive ne peut excéder huit (8) mois.

Toutefois, le juge d’instruction peut décider de prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder huit (8) mois par une ordonnance motivée rendue après débat contradictoire au cours duquel le ministère public et l’inculpé ou son avocat sont entendus.

A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la détention préventive de l’inculpé demeure justifiée au regard des conditions de article 163, la Chambre d’instruction, saisie par requête du juge d’instruction peut prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder huit (8) mois. Le juge d’instruction transmet sa requête à la Chambre d’instruction après avoir recueilli les observations du Procureur de la République et de l’inculpé. Il ne peut saisir la Chambre d’instruction qu’une seule fois.

La requête du juge d’instruction doit comporter les raisons qui justifient la poursuite de l’information. Il n’est pas nécessaire que la requête indique la nature des investigations envisagées lorsque cette indication risque d’entraver leur accomplissement.

La Chambre d’instruction est tenue de statuer dans un délai de quinze (15) jours, à compter de sa saisine, le Procureur général entendu.

A l’issue des délais sus-indiqués, l’inculpé est en détention injustifiée et doit être mis en liberté d’office.

ARTICLE 168

Les dispositions des articles 166 et 167 sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement.

ARTICLE 169

Toute personne placée en détention préventive a le droit de recevoir des visites sur son lieu de détention et de communiquer.

Toutefois, le juge d’instruction peut prescrire à son encontre l’interdiction de communiquer pour une période de dix (10) jours avec toute personne autre que son avocat. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix (10) jours.

Le droit de recevoir des visites est soumis à l’autorisation du juge d’instruction. Le refus du juge d’instruction n’est pas susceptible de recours. Ce refus ne peut être opposé au conjoint ou aux enfants du détenu à l’expiration du délai de dix (10) jours à compter du placement en détention préventive.

Si le permis de visite n’est pas délivré au conjoint ou aux enfants du détenu, au terme du délai de quarante-huit (48) heures à compter du dépôt de la demande au cabinet du juge d’instruction, le Président de la Chambre d’instruction peut être directement saisi aux fins de délivrer le permis de visite. Sa décision qui intervient dans les vingt-quatre (24) heures n’est pas susceptible de recours.

ARTICLE 170

Le juge d’instruction peut prescrire, par ordonnance motivée, que la personne placée en détention préventive soit soumise à l’isolement aux fins d’être séparée des autres personnes détenues, si cette mesure est indispensable aux nécessités de l’information. Cette mesure est fixée pour une durée déterminée qui ne peut excéder celle du mandat de dépôt et qui peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention.

La décision du juge d’instruction peut faire l’objet d’un recours devant le président de la Chambre d’instruction.

ARTICLE 171

En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République ou sur réquisitions du procureur de la République, à charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.

ARTICLE 172 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

En toute matière, l’inculpé placé en détention préventive ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l’article précédent.

La demande de mise en liberté est adressée par lettre au juge d’instruction, qui communique, dans les vingt-quatre (24) heures, le dossier au Procureur de la République aux fins de réquisitions. Celui-ci dispose d’un délai de trois (3) jours ouvrables pour prendre ses réquisitions.

La demande de mise en liberté peut aussi être faite contre récépissé, au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est consignée dans un registre par le chef de l’établissement pénitentiaire qui en établit un récépissé qu’il signe avec le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.

Ce document est transmis sans délai, par le chef de l’établissement, au greffier d’instruction, sous peine d’une amende civile qui ne peut excéder 100.000 francs prononcée par le président de la Chambre d’instruction.

S’il existe une partie civile, avis lui est donné par le juge d’instruction de l’introduction de la demande de mise en liberté. Celle-ci dispose d’un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la réception de l’avis pour faire des observations.

ARTICLE 173 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Le juge d’instruction statue par ordonnance motivée sur la demande de mise en liberté dans un délai de deux (2) jours à compter de la fin du délai imparti au Procureur de la République. Toutefois, le délai imparti au juge d’instruction court à compter de la réception des réquisitions du Procureur de la République si celles-ci interviennent plus tôt.

Lorsqu’une demande de mise en liberté est en cours d’examen par le juge d’instruction ou la Chambre d’instruction, toute nouvelle demande de l’inculpé est irrecevable.

La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la Chambre d’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du Procureur général, se prononce dans les quinze (15) jours de sa saisine, faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la Chambre d’instruction appartient également au Procureur de la République.

ARTICLE 174 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Après l’ordonnance de transmission des pièces au Procureur général, la Chambre d’instruction est compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté.

Après l’arrêt de renvoi, le tribunal criminel est compétent pour se prononcer sur les demandes de mise en liberté.

Après l’ordonnance de renvoi en police correctionnelle, le tribunal correctionnel est compétent pour statuer sur les demandes de mise en liberté.

En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel, il est statué sur la détention par ladite Chambre criminelle spécialement réunie à cet effet.

En cas de décision d’incompétence et dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la Chambre d’instruction connaît des demandes de mise en liberté.

ARTICLE 175 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Le prévenu détenu, renvoyé devant le tribunal correctionnel, doit comparaître devant ledit tribunal, pour y être jugé, dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de l’ordonnance de renvoi par le Procureur de la République.

L’accusé détenu qui a fait l’objet d’un arrêt de renvoi devant le tribunal criminel doit comparaître devant le tribunal criminel dans le délai de six (6) mois à compter de la date de l’arrêt de renvoi, pour y être jugé.

A défaut de comparution de la personne détenue dans les délais ci-dessus indiqués, celle-ci est mise en liberté d’office.

ARTICLE 176

Lorsque la juridiction de jugement est saisie d’une demande de mise en liberté, les parties et leurs conseils sont convoqués dans les formes et délais prévus à l’article 135 alinéa 2.

ARTICLE 177 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Toute juridiction appelée à statuer sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce, le ministère public, le prévenu ou l’accusé ou son avocat entendus. Le prévenu ou l’accusé non détenu et son avocat sont convoqués quarante-huit (48) heures au moins avant la date de l’audience.

Lorsque la personne n’a pas encore été jugée en premier ressort, le tribunal statue dans les
vingt (20) jours de la réception de la demande.

Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu’elle est en instance d’appel, la Chambre des appels correctionnels ou la Chambre criminelle de la Cour d’Appel statue dans les vingt (20) jours de la demande.

Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu’elle a formé un pourvoi en cassation, la Chambre des appels correctionnels ou la Chambre criminelle de la Cour d’Appel statue dans les vingt (20) jours de la demande.

Lorsque la juridiction de jugement accorde la liberté au prévenu ou à l’accusé détenu, elle peut assortir sa décision de mesures de contrôle judiciaire.

Lorsqu’une demande de mise en liberté est en cours d’examen par la juridiction de jugement, toute nouvelle demande du prévenu ou de l’accusé est irrecevable.

ARTICLE 178

Préalablement à sa mise en liberté, l’inculpé fait connaître son adresse au juge d’instruction.

L’inculpé est avisé qu’il doit informer le juge d’instruction de tout changement d’adresse. Il est également avisé que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

ARTICLE 179

En toute matière et en tout état de la procédure, le juge d’instruction ou le président de la Chambre d’instruction peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à l’inculpé. Cette autorisation est accordée au prévenu ou à l’accusé par le ministère public.

Toutefois, en cas de maladie nécessitant une prise en charge médicale urgente à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, l’autorisation de sortie sous escorte peut être décidée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui en avise, dans les vingt quatre (24) heures, le magistrat compétent tel qu’indiqué aux alinéas précédents, ainsi que le ministère public.

ARTICLE 180

Lorsque l’inculpé entend saisir la Chambre d’instruction en application des dispositions figurant à la présente section, sa demande est faite, contre récépissé, par déclaration au greffe de la Chambre d’instruction ou au chef de l’établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.

ARTICLE 181 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Dans tous les cas où l’inculpé, le prévenu ou l’accusé doit être mis en liberté d’office en application des dispositions de la présente section, il appartient au chef de l’établissement pénitentiaire à l’intéressé ou à toute personne physique ou morale de saisir, par requête, le président du tribunal qui ordonne la mise en liberté immédiate de l’intéressé, le ministère public entendu, dans le délai de huit (8) jours. Le pouvoir d’ordonner la mise en liberté appartient également au Président de la Chambre d’instruction qui peut être directement saisi.

La décision du Président du tribunal ou du Président de la Chambre d’instruction est sans recours.

ARTICLE 182 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Par dérogations aux dispositions de l’article 181, le Procureur général peut, sur réquisitions spécialement motivées, s’opposer à la mise en liberté de l’inculpé pour des nécessités impérieuses d’enquête.

Dans ce cas, la Chambre d’instruction statue dans un délai de huit (8) jours, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté. Si la Chambre d’instruction fait droit a la demande du Procureur général, elle fixe, au vu des circonstances, la durée maximale de détention de l’inculpé.

ARTICLE 183

Après la mise en liberté, si l’inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, la juridiction d’instruction ou de jugement saisie de l’affaire peut décerner un nouveau mandat.

ARTICLE 184

La liberté peut, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement ou de constituer des sûretés.

Ce cautionnement garantit :

1°) la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l’exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;

2°) le paiement dans l’ordre suivant :

a) des frais avancés par la partie civile

b) des frais avancés par l’Etat ;

c) des amendes ;

d) de la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions.

La décision du juge d’instruction détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d’instruction peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2°) de l’alinéa 2 du présent article ou l’une ou l’autre de ces sommes.

ARTICLE 185 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Le cautionnement est fourni en espèces, chèques certifiés ou titres émis ou garantis par l’Etat. Il est versé, contre récépissé, entre les mains du greffier en chef du tribunal ou de la cour qui en fait le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Au vu du récépissé, le ministère public fait exécuter, sur-le-champ, la décision de mise en liberté.

ARTICLE 186

La première partie du cautionnement est restituée ou la première partie des sûretés est levée si l’inculpé, prévenu ou accusé s’est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s’est soumis à l’exécution du jugement.

Dans le cas contraire, sauf motif légitime d’excuse ou décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, la première partie du cautionnement est acquise à l’Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance garantie par la première partie des sûretés.

ARTICLE 187

Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement est restitué en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

En cas de condamnation, il est employé dans l’ordre énoncé au 2°) de l’alinéa 2 de l’article 184. Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.

La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents.

SECTION 8 :

COMMISSIONS ROGATOIRES

ARTICLE 188

Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout officier de police judiciaire de son ressort de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires.

Il peut également requérir par commission rogatoire tout juge d’instruction de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de ce dernier. Le juge d’instruction délégataire peut subdéléguer ces pouvoirs aux officiers de police judiciaire de son ressort.

La commission rogatoire indique la nature de l’infraction objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.

Elle précise les actes d’instruction à accomplir qui doivent se rattacher directement à l’infraction visée aux poursuites.

L’exécution de la commission rogatoire obéit aux règles prescrites par les articles 90 à 93, 122 et 133.

ARTICLE 189

Les magistrats commis exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’instruction. Ils peuvent notamment décerner tous mandats, tels que définis à l’article 140.

Les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs du juge d’instruction à l’exception des interrogatoires et des confrontations de l’inculpé.

ARTICLE 190

Tout témoin cité au cours de l’exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

S’il ne comparaît pas, avis en est donné au procureur de la République du lieu de l’exécution, qui peut l’y contraindre par la force publique. Le magistrat mandant peut prendre contre lui les sanctions prévues à l’article 128 alinéas 2 et 3.

ARTICLE 191

Lorsque, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une personne contre laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a participé à la commission de l’infraction, il ne peut la garder à vue plus de  quarante-huit (48) heures. Il en informe le procureur de la République, dès le début de la garde à vue.

Le procureur de la République peut accorder, par tout moyen écrit, l’autorisation de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quarante-huit (8) heures. A l’issue de ce délai, la personne gardée à vue est, soit conduite devant le juge d’instruction mandant ou le juge d’instruction délégant, soit remise en liberté.

Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d’une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit (8) jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.

ARTICLE 192

Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l’ordre du juge d’instruction mandant, être adressée aux juges d’instruction chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l’original.

Elle peut même, en cas d’urgence, être diffusée par tous moyens préservant le secret de l’instruction. Chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l’original et la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.

SECTION 9 :

EXPERTISE

ARTICLE 193

Le juge d’instruction dans le cas où se pose une question d’ordre technique peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou à la demande des parties, ordonner une expertise, laquelle est confiée à un expert unique, sauf circonstances particulières justifiant la désignation de deux ou plusieurs experts.

L’expert procède à sa mission sous le contrôle du juge d’instruction.

Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il rend une ordonnance motivée.

ARTICLE 194

L’expert est choisi sur la liste nationale des experts arrêtée chaque année par le ministre de la Justice, sur proposition des Cours d’Appel, les procureurs généraux entendus.

A titre exceptionnel, le juge d’instruction peut, par décision motivée, choisir des experts ne figurant pas sur cette liste.

ARTICLE 195

La mission de l’expert qui ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise.

ARTICLE 196

La décision ordonnant l’expertise est notifiée au ministère public et aux parties et précise les noms et qualités de l’expert ainsi que le libellé de la mission.

Lorsque le juge d’instruction ordonne d’office l’expertise, sa décision n’est pas susceptible d’appel.

Toutefois dans les trois (3) jours de sa notification, le ministère public et les parties peuvent présenter, en la forme gracieuse, leurs observations. Celles-ci peuvent porter soit sur le choix, soit sur la mission de l’expert désigné.

ARTICLE 197

L’expert ne figurant pas sur la liste prévue à l’article 194 prête, devant le juge d’instruction, chaque fois qu’il est commis, serment d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le juge d’instruction, l’expert et le greffier.

En cas d’empêchement dont les motifs sont précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.

ARTICLE 198

Toute décision commettant un expert doit lui impartir un délai pour remplir sa mission.

Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête de l’expert et par décision motivée rendue par le juge d’instruction qui l’a désigné.

L’expert qui ne dépose pas son rapport dans le délai qui lui a été imparti peut être immédiatement remplacé et doit rendre compte des investigations auxquelles il a déjà procédé. Il encourt une amende civile de 100.000 à 500.000 francs prononcée par le juge d’instruction, sur réquisition du procureur de la République. Il doit aussi restituer dans les quarante-huit (48) heures les objets, pièces et documents qui lui auraient été confiés en vue de l’accomplissement de sa mission.

L’expert doit remplir sa mission en liaison avec le juge d’instruction. Il doit le tenir informé du développement de ses opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.

Le juge d’instruction, au cours de ses opérations, peut s’il l’estime utile, se faire assister de l’expert.

ARTICLE 199

Si l’expert demande à être éclairé sur une question ne relevant pas de sa spécialité, le juge peut l’autoriser à s’adjoindre une personne nommément désignée, spécialement qualifiée par sa compétence.

La personne ainsi désignée prête serment dans les conditions prévues à l’article 197 alinéa 1. Le résultat de ses investigations fait l’objet d’un rapport annexé au rapport mentionné à l’article 203.

ARTICLE 200

Conformément à l’article 118, alinéa 3, le juge d’instruction représente à l’inculpé, avant de les faire parvenir à l’expert, les scellés qui n’auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l’effet de constater cette remise. L’expert fait mention dans son rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés, dont il dresse inventaire.

ARTICLE 201

L’expert peut recevoir, à titre de renseignements et pour l’accomplissement de sa mission, les déclarations de personnes autres que l’inculpé.

S’il estime qu’il y a lieu d’interroger l’inculpé et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le juge d’instruction, il est procédé à cet interrogatoire en sa présence par le juge d’instruction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 135, 136 et 137.

L’inculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d’instruction et fournir à l’expert, assisté de son avocat, les explications nécessaires à l’exécution de sa mission. L’inculpé peut également, par déclaration écrite remise par lui à l’expert et annexée par celui-ci à son rapport, renoncer à l’assistance de son avocat pour une ou plusieurs auditions.

Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats.

ARTICLE 202

Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander au juge d’instruction qui l’a ordonné qu’il soit prescrit à l’expert d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de lui fournir des renseignements d’ordre technique.

ARTICLE 203

Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, l’expert rédige un rapport qui contient la description desdites opérations ainsi que ses conclusions. L’expert atteste avoir personnellement accompli les opérations qui lui ont été confiées et signe son rapport.

En cas de désignation de plusieurs experts, s’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.

Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction d’instruction qui a ordonné l’expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.

ARTICLE 204

Le juge d’instruction convoque les parties et leur donne connaissance des conclusions de l’expert dans les formes prévues aux articles 135, 136 et 137 et reçoit leurs déclarations.

Le rapport d’expertise est mis à la disposition des parties et de leurs conseils qui peuvent en obtenir copie à leurs frais.

Le juge d’instruction leur fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise.

En cas de rejet de ces demandes, le juge d’instruction rend une décision motivée.

SECTION 10 :

NULLITES DE L’INFORMATION

ARTICLE 205

Les dispositions prescrites aux articles 133 et 135 doivent être observées, à peine de nullité tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure.

La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues peut saisir la Chambre d’instruction, par requête aux fins d’annulation. Elle peut néanmoins renoncer à s’en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.

ARTICLE 206

S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte de l’information peut être frappé de nullité, il saisit la Chambre d’instruction en vue de l’annulation de cet acte, après avoir pris l’avis du procureur de la République et en avoir avisé l’inculpé et la partie civile.

Si le procureur de la République ou le procureur général estime qu’une nullité a pu être commise, il saisit la Chambre d’instruction aux fins d’annulation.

Dans l’un et l’autre cas, la Chambre d’instruction procède comme il est dit à l’article 239.

ARTICLE 207

Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, autres que celles visées à l’article 205, et notamment en cas de violation des droits de la défense.

La Chambre d’instruction décide si l’annulation doit être limitée à l’acte vicié ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.

Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu’elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.

La Chambre d’instruction est saisie et statue ainsi qu’il est dit à l’article précédent.

ARTICLE 208

Les actes annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la Cour d’Appel. Il est interdit d’y puiser aucun renseignement contre les parties au débat, sous peine de poursuites devant leurs organes disciplinaires respectifs pour les magistrats et les avocats.

SECTION 11 :

ORDONNANCES DE REGLEMENT

ARTICLE 209 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Aussitôt que la procédure est terminée, le juge d’instruction la communique à l’inculpé et à la partie civile ainsi qu’à leurs conseils par l’intermédiaire du greffier du siège de l’instruction. Ceux-ci en prennent connaissance au greffe, sans déplacement du dossier. Ils disposent, pour ce faire, d’un délai de dix (10) jours à compter de l’avis de mise à leur disposition au greffe du dossier de la procédure.

Au terme de ce délai, le juge d’instruction, s’il estime que la procédure est en état, en transmet une copie au Procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions au plus tard dans le délai d‘un (1) mois à compter de sa réception.

Toutefois, lorsque l’inculpé est détenu, ce délai est réduit à quinze (15) jours. Si à l’expiration du délai imparti, le Procureur de la République n’a pas pris ses réquisitions, le juge d’instruction passe outre pour rendre son ordonnance de clôture.

Le juge d’instruction rend son ordonnance dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception des réquisitions du Procureur de la République ou, dans le cas de l’alinéa précédent, à compter du terme du délai imparti au Procureur de la République.

ARTICLE 210

Le juge d’instruction examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la loi pénale.

ARTICLE 211

Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, ou si l’action publique est éteinte, il déclare, par une ordonnance qu’il n’y a pas lieu à suivre.

L’inculpé préventivement détenu est mis en liberté.

Le juge d’instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis.

Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, si l’action publique a été mise en mouvement par elle. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.

ARTICLE 212

Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de simple police et l’inculpé est mis en liberté.

ARTICLE 213

Si le juge estime que les faits constituent un délit il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel.

Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire Jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal correctionnel, conformément aux dispositions de l’article 175.

ARTICLE 214 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Dans les cas de renvoi soit devant le tribunal de simple police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au Procureur de la République, dans le délai de huit (8) jours à compter de la date de l’ordonnance.

Le Procureur de la République doit, sous réserve des dispositions de l’article 397 alinéa 4, soit faire citer le prévenu, soit lui délivrer avertissement ou le convoquer conformément aux dispositions des articles 397 et 398 pour l’une des plus prochaines audiences, en observant les délais prévus à l’article 587.

ARTICLE 215

Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur de la République au procureur général près la Cour d’ Appel, pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre de la Chambre d’instruction.

Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la Chambre d’instruction.

Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal sauf dispositions contraires.

ARTICLE 216

Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information.

ARTICLE 217

Il est donné avis, dans les vingt-quatre (24) heures et dans les formes prévues à l’article 135 alinéa 2, aux conseils de l’inculpé et de la partie civile, de toutes ordonnances juridictionnelles.

Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général, à celle de la partie civile.

Les ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peuvent, aux termes des articles 220 et 221, interjeter appel, leur sont signifiées à la requête du procureur de la République dans les vingt-quatre (24) heures.

Dans tous les cas, si l’inculpé est détenu, les ordonnances lui sont notifiées par le greffier.

Avis de toute ordonnance est donné au procureur de la République par le greffier, le jour même où elle est rendue.

ARTICLE 218

Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de l’inculpé. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes.

SECTION 12 :

APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE D’INSTRUCTION

ARTICLE 219

Le procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la Chambre d’instruction de toute ordonnance du juge d’instruction.

Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal, est interjeté dans les vingt-quatre (24) heures à compter de la notification de l’ordonnance.

Le procureur général a également dans tous les cas le droit d’interjeter appel, lequel est formé par déclaration au greffe de la cour, dans les dix (10) jours qui suivant la notification de l’ordonnance du juge d’instruction au procureur de la République. Une expédition de la déclaration d’appel est transmise sans délai au greffe de la juridiction d’instruction intéressée.

ARTICLE 220 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Le droit d’appel appartient à l’inculpé contre l’ordonnance :

1°) par laquelle le juge d’instruction statue sur sa compétence ;

2°) déclarant recevable la constitution de partie civile ;

3°) sur la restitution d’objets saisis ;

4°) rejetant sa demande d’expertise, de complément d’expertise ou de contre-expertise ;

5°) de placement en détention préventive, de prolongation de sa détention ou de refus de mise en liberté ;

6°) de renvoi en police correctionnelle ;

7°) de renvoi devant le tribunal de simple police ;

8°) lui faisant grief.

ARTICLE 221 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention ou au contrôle judiciaire de l’inculpé.

La partie civile peut aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’ instruction a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence, ainsi que des ordonnances rejetant sa demande d’expertise, de complément d’expertise ou de contre-expertise.

L’appel de l’inculpé ou de la partie civile est interjeté dans les soixante-douze (72) heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’intéressé ou à son conseil s’il en a.

L’appel de l’inculpé ou de la partie civile est reçu dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l’article 564.

Le délai d’appel court du jour de la notification qui leur est faite, conformément à l’article 217. Si l’inculpé est détenu, sa déclaration d’appel est transmise par l’intermédiaire du chef de l’établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues à l’article 565, sous peine d’une amende civile de 100.000 francs prononcée par le Président de la Chambre d’instruction.

Le dossier de l’information ou sa copie établie conformément à l’article 98 est transmis immédiatement, avec l’avis motivé du Procureur de la République, au Procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 228 et suivants.

En cas d’appel du ministère public, l’inculpé détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel du Procureur de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.

ARTICLE 222

Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction poursuit son information sauf décision contraire de la Chambre d’instruction.

SECTION 13 :

REPRISE DE L’INFORMATION SUR CHARGES NOUVELLES

ARTICLE 223

L’inculpé à l’égard duquel le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges.

Lorsque le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre, l’auteur étant resté inconnu, l’information peut être reprise en cas de découverte d’éléments nouveaux qui permettent d’envisager une inculpation d’une personne dénommée.

ARTICLE 224

Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

ARTICLE 225

Le ministère public est seul compétent pour décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles.