CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENQUÊTES

ARTICLE 60

L’officier de police judiciaire agit soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office.

Lorsqu’il agit d’office, il est tenu d’en informer immédiatement le procureur de la République.

Ces opérations sont effectuées sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la Chambre d’instruction.

ARTICLE 61

L’officier de police judiciaire procède à l’enquête. II entend toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits et toutes celles qui se prétendent lésées par l’infraction. Il procède aux constatations utiles.

ARTICLE 62

La personne convoquée par l’officier de police judiciaire est tenue de comparaître et de déposer. Si la personne convoquée ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut la contraindre à comparaître par la force publique.

L’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ses déclarations. La personne entendue procède elle-même à sa lecture, peut y faire consigner ses observations et y appose sa signature. Si elle déclare ne savoir lire, lecture lui en est faite par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

ARTICLE 63

Si la nature de l’infraction est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent y avoir participé, ou déterminer des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire peut se transporter sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès- verbal.

ARTICLE 64

S’il y a lieu de procéder à des constatations d’ordre technique ou scientifique, l’officier de police judiciaire peut avoir recours à toute personne qualifiée, après en avoir informé le procureur de la République.

La personne ainsi appelée, sauf si elle est inscrite sur la liste prévue à l’article 194, prête par écrit, serment de donner son avis en son honneur et conscience.

Elle ne peut refuser d’obtempérer à la réquisition de l’officier de police judiciaire sous peine d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

ARTICLE 65

L’officier de police judiciaire a seul, avec la personne désignée à l’article 64, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.

Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Toutefois, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 67.

Avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.

ARTICLE 66

L’officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne contre laquelle il existe des soupçons d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction, aux opérations de prélèvement nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques, ainsi qu’aux opérations de relevés signalétiques ou de photographies nécessaires à la manifestation de la vérité.

Ces opérations de prélèvement ne peuvent s’effectuer qu’avec le consentement de l’intéressé. Mention de ce consentement est portée au procès-verbal.

En cas de refus de l’intéressé, l’autorisation écrite du procureur de la République est exigée pour qu’il y soit procédé. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal.

ARTICLE 67

Les perquisitions et visites domiciliaires sont faites sur autorisation écrite ou verbale du procureur de la République, en présence de la personne au domicile de laquelle l’opération a lieu. Si l’autorisation du procureur de la République est verbale, elle doit être confirmée dans les meilleurs délais par écrit.

L’autorisation du procureur de la République n’est pas obligatoire s’agissant des fouilles de véhicules, les fouilles corporelles et les saisies de pièces à conviction.

Si la personne concernée ne veut ou ne peut y assister, l’opération a lieu en présence d’un fondé de pouvoir qu’elle nomme ou à défaut, de deux témoins n’ayant aucune relation avec la partie plaignante et en dehors des personnes relevant de l’autorité administrative de l’officier de police judiciaire.

Les objets sont présentés aux personnes en présence desquelles l’opération a eu lieu, à l’effet de les reconnaître et attester qu’ils ont bien été trouvés sur les lieux de l’opération.

Il en est fait mention au procès-verbal dont copie est remise à chacune d’elles.

ARTICLE 68

Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les visites domiciliaires et les perquisitions ne peuvent être commencées avant quatre (4) heures et après vingt et une (21) heures.

Toutefois, des visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d’y constater toutes infractions, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, club, cercle dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public.

ARTICLE 69 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Les perquisitions dans un cabinet d’avocat ou de médecin ou dans une étude d’officier public et ministériel ne peuvent être effectuées qu’en présence du Procureur de la République ou de l’un de ses substituts et de la personne responsable de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son délégué.

Si le responsable de l’organisation professionnelle ou son délégué dûment invité ne se présente pas, il est passé outre sa présence. Mention en est portée au procès-verbal.

 

ARTICLE 70

Toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation de la personne soupçonnée ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d’une amende de 50.000 à 600.000 francs et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.

ARTICLE 71

Si pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de participation à une infraction, il peut les placer en garde à vue.

Toutefois, la garde à vue ne peut être décidée par l’officier de police judiciaire que si cette mesure constitue l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

1°) permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2°) garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;

3°) prévenir la modification par la personne des preuves ou indices matériels ;

4°) éviter que la personne exerce des pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5°) éviter toute concertation entre la personne avec d’autres personnes susceptibles d’être ses complices ;

6°) protéger la personne mise en cause ;

7°) garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

La garde à vue s’exécute dans les locaux prévus à cet effet.

ARTICLE 72

Dès le début de la garde à vue, l’officier de police judiciaire en informe par tous moyens, le procureur de la République. L’officier de police judiciaire ne peut retenir, les personnes mentionnées à l’article précédent plus de quarante-huit (48) heures.

Le procureur de la République peut accorder, par écrit ou verbalement l’autorisation de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quarante-huit (48) heures. A l’issue de ce délai, les personnes gardées à vue sont, soit déférées devant le procureur de la République, soit remises en liberté.

Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.

ARTICLE 73

L’heure du début de la garde à vue est fixée, le cas échéant, à l’heure à laquelle la personne a été appréhendée ou s’est présentée dans les locaux de l’unité de police judiciaire en réponse à la convocation qui lui
a été faite.

Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure.

ARTICLE 74

La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire :

1°) de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet ;

2°) de la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre.

Elle est également informée de son droit de faire prévenir, sans délai, par tout moyen de communication, une personne avec laquelle elle vit habituellement, un parent, un ami ou son employeur, de la mesure dont elle est l’objet. Toute restriction à ce droit ne peut résulter que d’une instruction écrite ou par tout moyen laissant trace écrite du procureur de la République.

ARTICLE 75

S’il l’estime nécessaire, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République peut désigner un médecin qui examine la personne gardée à vue à n’importe quel moment des délais prévus à I ‘article précédent.

L’examen médical est de droit si la personne gardée à vue ou un membre de sa famille, le demande.

ARTICLE 76

Le procureur de la République ou le procureur général, peut, d’office, ou à la demande de toute personne, faire cesser la mesure de garde à vue si elle a été décidée par l’officier de police judiciaire au mépris des dispositions des articles 71, 72, 73, 74 et 75.