TITRE XI : CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER

ARTICLE 703

Tout ressortissant de Côte d’Ivoire qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi de Côte d’Ivoire, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d’Ivoire.

Tout ressortissant de Côte d’Ivoire qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi de  Côte d’ivoire, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de  Côte d’Ivoire si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

Les dispositions des alinéas I et 2 sont applicables à l’auteur du fait qui n’a acquis la qualité de national de Côte d’Ivoire que postérieurement au fait qui lui est imputé.

ARTICLE 704

Quiconque s’est, sur le territoire de la République, rendu complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d’Ivoire si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi de Côte d’Ivoire, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

ARTICLE 705

En cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle à l’autorité de Côte d’Ivoire par l’autorité du pays où le fait a été commis.

ARTICLE 706

Dans les cas visés aux articles précédents, qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu la grâce.

ARTICLE 707

Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en Côte d’Ivoire.

ARTICLE 708

Tout étranger, qui, hors du territoire de la République, s’est rendu coupable soit comme auteur, soit comme complice, d’un crime ou d’un délit attentatoire à la sûreté de l’Etat ou de contrefaçon du Sceau de l’Etat, de monnaies nationales ayant cours, peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois de Côte d’Ivoire ou applicables en
Côte d’Ivoire, s’il est arrêté en Côte d’Ivoire ou si le Gouvernement obtient son extradition.

ARTICLE 709

Tout ressortissant de Côte d’Ivoire qui s’est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes, de contributions indirectes, sur le territoire de l’un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé en Côte d’Ivoire, d’après la loi de Côte d’Ivoire, si cet Etat autorise la poursuite de ses nationaux pour les mêmes faits commis en Côte d’Ivoire.

La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales ou par décret.

ARTICLE 710

Dans les cas prévus au présent titre, la poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou de sa dernière résidence connue, ou du lieu où il est trouvé.

La Cour de cassation peut, sur la demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l’affaire devant une Cour d’ Appel ou un tribunal plus proche du lieu du crime ou du délit.