TITRE VIII : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR

ARTICLE 783

Lorsqu’un mineur est impliqué dans une procédure pénale, soit en tant qu’auteur ou complice soit en tant que victime ou témoin, l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge, selon le cas, en avise le service de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse placé auprès de chaque juridiction, aux fins d’assurer une assistance à ce mineur.